Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 5 janv. 2026, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a transmis au tribunal la requête, enregistrée la 11 décembre 2024, par laquelle M. A… C… conteste des indus de revenu de solidarité active (RSA) et d’aide personnalisée au logement (APL).
Par sa requête du 14 décembre 2024 et un mémoire du 14 avril 2025, enregistrés sous le n° 2500158, M. C… soumet au tribunal à litige relatif à des paiements indus de RSA et d’APL sur la période allant d’octobre 2021 à janvier 2024.
M. C… soutient que les omissions déclaratives à l’origine des indus ne résultent pas d’une intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 6 février 2025, sous le n° 2500399, M. A… C… soumet au tribunal un litige relatif à des indus de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant d’août 2023 à janvier 2024, d’aide exceptionnelle de solidarité (AES) 2022 et d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) 2023.
M. C… soutient que les omissions déclaratives à l’origine des indus ne résultent pas d’une intention frauduleuse.
Par des mémoires en défense, enregistré le 6 mars 2025, le 7 mai 2025 et le 14 octobre 2025, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que :
- les conclusions relatives à la prime exceptionnelle de solidarité, à la prime exceptionnelle de fin d’année et à l’allocation logement sont tardives ;
- le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
5. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2023, par le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de solidarité :
7. L’aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
8. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par M. C… :
9. Par une décision du 3 avril 2024, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de M. C… des paiements indus de prestations sociales pour un montant total de 6 224, 68 euros, dont 2 404, 47 euros de RSA pour la période d’août 2023 à janvier 2024, 1 261 euros d’ALS pour la période d’octobre 2021 à juin 2022, 100 euros d’AES au titre de l’année 2022. Par une décision du 6 avril 2024, un indu d’AEFA au titre de l’année 2023 d’un montant de 152, 45 euros a été notifié à l’intéressé. Le recours préalable formé par M. C… a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 1er septembre 2024 en ce qui concerne le RSA, et par des décisions de la commission de recours amiable de la CAF de Saône-et-Loire des 30 août 2024 et 13 septembre 2024 en ce qui concerne les autres aides. Par ses requêtes enregistrées sous les n°s 2500158 et 2500399, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
10. Il ressort des écritures de M. C… que l’intéressé, qui reconnait le bien-fondé des indus en litige, se borne à contester toute intention frauduleuse. Il résulte de l’instruction que les indus en litige procèdent de la prise en compte de revenus non déclarés par l’intéressé s’agissant du RSA, et de l’absence de paiement personnel de son loyer, dont le paiement était pris en charge par son employeur, et qu’aucune pénalité pour manœuvres frauduleuses n’a été mise à la charge de l’intéressé. Le moyen soulevé par M. C… à l’appui de ses requêtes est inopérant et doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la CAF de Saône-et-Loire, que les requêtes de M. C… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au département de Saône-et-Loire, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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