Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, la société des matériaux de Berchères-les-Pierres (SMBP), représentée par Me Rebillard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté AIOT n° 0010002645 du préfet d’Eure-et-Loir du 8 octobre 2024 fixant des prescriptions complémentaires à l’arrêté préfectoral du 24 février 2016 autorisant la SMBP à exploiter une carrière sur le territoire des communes de Prasville et d’Eole-en-Beauce, et la décision implicite de rejet du 6 février 2025 née du silence gardé par le préfet d’Eure-et- Loir sur son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger l’arrêté n° AIOT n° 0010002645 du 8 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la SMBP, représentée par Me Rebillard, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la société des matériaux de Berchères-les-Pierres (SMBP) déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SMBP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des matériaux de Berchères-les-Pierres (SMBP).
Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, la société des matériaux de Berchères-les-Pierres (SMBP), représentée par Me Rebillard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté AIOT n° 0010002645 du préfet d’Eure-et-Loir du 8 octobre 2024 fixant des prescriptions complémentaires à l’arrêté préfectoral du 24 février 2016 autorisant la SMBP à exploiter une carrière sur le territoire des communes de Prasville et d’Eole-en-Beauce, et la décision implicite de rejet du 6 février 2025 née du silence gardé par le préfet d’Eure-et- Loir sur son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger l’arrêté n° AIOT n° 0010002645 du 8 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la SMBP, représentée par Me Rebillard, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la société des matériaux de Berchères-les-Pierres (SMBP) déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SMBP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des matériaux de Berchères-les-Pierres (SMBP).
Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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