Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mars 2025, n° 2305317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, la SARL QUALITÉ FRAÎCHEUR DISCOUNT, représentée par Me Raynal, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Qualité Fraîcheur Discount » pour une durée de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL QUALÎTÉ FRAICHEUR DISCOUNT soutient que l’arrêté attaqué :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 8272-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SARL QUALITÉ FRAÎCHEUR DISCOUNT ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL QUALITÉ FRAÎCHEUR DISCOUNT exploite une boucherie sous l’enseigne « Qualité Fraîcheur Discount » à Persan. À l’occasion d’un contrôle effectué dans cet établissement le 21 mars 2023, les services de police et de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ont constaté que la SARL QUALITÉ FRAÎCHEUR DISCOUNT employait un ressortissant étranger ne disposant pas d’un titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de la boucherie « Qualité Fraîcheur Discount » pour une durée de sept jours. La SARL QUALITÉ FRAÎCHEUR DISCOUNT demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ».
3. L’arrêté litigieux, qui vise les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, mentionne les raisons pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture de l’établissement « Qualité Fraîcheur Discount » sur ce fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. L’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler prévue au 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi d’un travailleur démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Le caractère intentionnel du manquement est en revanche sans incidence sur la qualification de cette infraction. Par ailleurs, la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture temporaire d’un établissement prévue par l’article L. 8272-2 du code du travail est conditionnée par la réunion de deux conditions tirées de la proportion des salariés concernés et alternativement, de la répétition de l’infraction ou de la gravité des faits. La répétition de l’infraction doit être entendue comme se référant au seul cas de récidive, c’est-à-dire lorsqu’un employeur commet à nouveau l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler, postérieurement à un précédent contrôle.
5. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 1, l’arrêté litigieux de fermeture administrative pour une durée de sept jours a été pris au motif que le contrôle opéré le 21 mars 2023 au sein de l’établissement « Qualité Fraîcheur Discount » a révélé l’emploi d’un étranger qui n’était pas titulaire d’un titre l’autorisant à travailler. La société requérante ne conteste pas la matérialité de ces faits, qui ne concernent qu’un salarié sur les « dix ou douze » qu’elle emploie. Il résulte en outre de l’instruction que le salarié en situation de travail illégal a présenté, lors de son embauche le 15 février 2023, une carte de résident falsifiée. Si la SARL QUALITÉ FRAÎCHEUR DISCOUNT fait valoir qu’elle a tenté de joindre par téléphone les services de la préfecture du Val-d’Oise pour faire contrôler l’authenticité de ce titre de séjour, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, la société requérante, qui fait valoir qu’elle n’a, depuis sa création en 2012, été sanctionnée qu’une seule fois pour avoir continué d’embaucher un salarié dont le titre de séjour n’avait pas été renouvelé, n’est pas fondée à soutenir que la condition de la répétition de l’infraction ne serait pas remplie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la répétition de l’infraction et de la gravité du manquement à la législation du travail, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des critères prévus par l’article L. 8272-2 du code du travail en prononçant à l’encontre de la société requérante une sanction administrative de fermeture temporaire pour une durée de sept jours.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL QUALITÉ FRAÎCHEUR DISCOUNT n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 avril 2023.
Sur les frais liés au litige:
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SARL QUALITÉ FRAÎCHEUR DISCOUNT et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL QUALITÉ FRAÎCHEUR DISCOUNT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL QUALITÉ FRAÎCHEUR DISCOUNT et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305317
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