Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2507507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département des Yvelines sans autorisation.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bertaux, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. Bertaux, magistrat désigné,
— les observations de Me Martin Pigeon, représentant M. A, présent et parlant le français, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que M. A est arrivé en France le 13 juillet 1993 à l’âge de huit ans et non en 2018, qu’il n’est jamais retourné au Cameroun, que l’ensemble de ces attaches familiales et personnelles se situent en France, celui-ci ayant un fils de 9 ans résidant dans le département de l’Essonne et deux filles résidant dans le département du Loir-et-Cher et que l’arrêté porte ainsi une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’enfin, l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— les observations de M. A.
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 18 février 1988, déclare être entré en France le 13 juillet 1996. Par arrêté du 19 avril 2024, le préfet des Yvelines a rejeté ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et d’une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 21 juin 2025, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue aux fins de vérifications de son droit au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2025, notifié le même jour, le préfet des Yvelines a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police d’Elancourt tous les jours à 10h00 et lui a fait interdiction de sortir du département des Yvelines. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile. Elle mentionne que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2024, ne détient aucun document d’identité permettant l’exécution d’office de cette obligation, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de fait quant à la date d’entrée en France de M. A. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, il est constant que l’intéressé n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, une telle mesure ayant pour seul objet de mettre à exécution la décision prononçant l’éloignement. Si M. A soutient que la mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne produit aucun élément probant en ce sens ni justificatif de sa situation personnelle. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer opérant, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Yvelines, laquelle vise uniquement le délai de recours contre l’obligation de quitter le territoire français dont il n’appartient pas au magistrat désigné de connaître de la légalité, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. BertauxLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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