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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2502980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025, N° 2506544 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu l’ordonnance n° 2506544 en date du 10 juin 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 612-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. B enregistrée le 12 mai 2025.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 mai 2025 suivie d’une pièce complémentaire enregistrée le 13 mai 2025, enregistrées au greffe du tribunal de céans le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25-77-343 en date du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né le 14 mai 1993 à Tiziouzou (Algérie), soutient être entré sur le territoire français le 16 août 2019 en passant par l’Italie, sans toutefois pouvoir le justifier. Par arrêté n° 25-77-343 en date du 11 avril 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours, notifié à M. B le jour même à 14 h 15, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté, et notamment de sa motivation, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen attentif, complet et sérieux de la situation de M. B. Il suit de là que ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, si M. B soutient qu’il réside en France depuis 6 ans, qu’il est marié depuis le 9 novembre 2024 avec une ressortissante française et qu’il travaille, il ne fournit cependant aucun élément au soutien de ce moyen, hormis une facture d’électricité d’un montant de 110,45 euros en date du 17 février 2025 au nom de « Zahdali Jennifer Gouhar A ». Ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur la situation personnelle de M. B ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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