Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2025 et 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet d’entrainer une paralysie de l’activité de son entreprise ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne pouvaient pas être consultées dans le cadre d’une enquête administrative ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et soutient que, d’une part, la requête est dépourvue d’urgence et que, d’autre part, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2508634 enregistrée le 20 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) un agrément en sa qualité de dirigeant le 10 avril 2025. Par une décision du
2 mai 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cet agrément. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, alors que la demande d’agrément de M. B constitue une première demande, que la société Many Security n’est pas autorisée à exercer des activités de sécurité privées, de telle sorte que le risque de perte financière qu’invoque le requérant demeure purement hypothétique. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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