Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 janv. 2024, n° 2204673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 et des mémoires du 21 juillet, 17 novembre 2023 et 21 janvier 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat lui a seulement attribué une subvention de 738,20 euros au titre de la prime de transition énergétique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2023 et 8 janvier 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la subvention accordée et à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 26 novembre 2021 par lettre recommandée un recours administratif préalable obligatoire et que l’agence nationale de l’habitat a accusé réception de ce recours le 30 novembre 2021. Cet accusé réception comportait l’indication des voies et délais de recours. Par suite, M. A disposait d’un délai de deux mois pour contester la décision du 30 janvier 2022 qui a expiré le 1er mars 2022 à minuit. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée le 25 juillet 2022, est tardive et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 31 janvier 2024.
Le président,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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