Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2506490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée de cinq mois, ses prescriptions d’arrêts de travail ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de le replacer dans sa situation antérieure, sans entente préalable.
Il soutient que :
- la décision attaquée repose sur une appréciation des faits dénuée de tout réalisme et sans que soient pris en compte les justificatifs médicaux produits pour chaque arrêt de travail prescrit ;
- la mesure contestée porte atteinte au droit fondamental à la protection de la santé garanti par l’article L. 1110-1 du code de la santé publique ;
- elle entraîne une surcharge de travail incompatible avec la charge existante déjà très lourde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale : « I. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, (…) le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et à l’article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431-1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service : (…) 2° Ou d’un nombre ou d’une durée d’arrêts de travail prescrits par le professionnel de santé et donnant lieu au versement d’indemnités journalières ou d’un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie ; (…) ».
3. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, subordonné à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée de cinq mois, ses prescriptions d’arrêts de travail. Pour contester cette décision, il se borne à soutenir qu’elle repose sur une appréciation des faits dénuée de tout réalisme et sans que soient pris en compte les justificatifs médicaux produits pour chaque arrêt de travail prescrit, qu’elle porte atteinte au droit fondamental à la protection de la santé garanti par l’article L. 1110-1 du code de la santé publique et qu’elle entraîne une surcharge de travail incompatible avec la charge existante déjà très lourde. Ainsi, sa requête ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Fait à Nice, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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