Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… Diaby, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son contrat jeune majeur en date du 29 septembre 2025 confirmant la fin de sa prise en charge après la date du 12 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne à payer à son conseil la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il avait sollicité un contrat « jeune majeur » à sa majorité, que sa demande avait été rejetée mais que le tribunal administratif de Melun avait suspendu cette décision de sorte qu’un contrat lui a été proposé dont il a demandé le renouvellement ce qui lui a été refusé le 29 septembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose d’aucun logement et d’aucun titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il est toujours en contrat d’apprentissage.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2515934, M. Diaby a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… Diaby, ressortissant malien né le 13 février 2007 à Bamako, a demandé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne le renouvellement du contrat « jeune majeur » qui avait été conclu avec lui le 21 juillet 2025, à la suite de l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 9 juillet 2025. Par une décision du 28 septembre 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. Diaby a formé un recours administratif préalable le 30 octobre 2025 et, par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision. Il sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ».
L’article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d’être prises en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l’exige. Aux termes des sixième et septième alinéas de cet article : « Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le contrat « jeune majeur » de M. Diaby, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a relevé une absence de mobilisation de l’intéressé pour faire légaliser un de ses documents d’état-civil, pour rechercher une formation qualifiante ou l’obtention d’une promesse d’embauche et pour respecter le règlement intérieur de sa structure d’accueil. Il a ainsi pu être noté qu’il passait « la plupart » de son temps à rester dans sa chambre « à regarder la télévision ou à utiliser son téléphone » et qu’il a dû lui être rappelé à plusieurs reprises de respecter le règlement intérieur, faisant également montre « de signes d’agacement » lors des ateliers organisés par sa structure d’accueil en vue de son intégration.
Dans ces conditions, eu égard à son comportement qui a entravé tous les efforts d’accompagnement des services du conseil départemental de Seine-et-Marne, et alors même qu’il avait pu bénéficier d’une décision favorable du juge des référés du présent tribunal le 9 juillet 2025, le requérant n’est pas fondé qu’il existerait un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par suite, la requête de M. Diaby ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Diaby est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Diaby et au conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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