Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2201810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022, 22 février 2023 et 29 mai 2023, M. C B et autres demandent au tribunal d’annuler la délibération du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Priest Taurion a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section CP 119 pour un prix de 40 000 euros et a autorisé la maire de la commune à signer l’acte notarié et tous documents concernant cette vente.
Ils soutiennent que :
— le conseil municipal était seul compétent pour décider de la mise en vente de la parcelle cadastrée section CP 119 et pour fixer les modalités de cette mise en vente ;
— l’information donnée aux conseillers municipaux avant la séance du 7 décembre 2022 a été insuffisante ; les conseillers municipaux n’ont pas été informés de l’avis émis le 18 octobre 2022 par le service des domaines ; aucune note de synthèse n’était jointe à la convocation reçue pour la séance du 7 décembre 2022 ; le plan de bornage produit en défense, qui a été établi le 7 décembre 2022, soit le jour même de la délibération contestée, n’a pas été porté à la connaissance des élus avant et pendant la séance ; plusieurs sujets comme le déclassement du terrain dans le domaine privé, le plan de bornage, les mesures de désenclavement du presbytère, la justification de la baisse de prix pour un motif d’intérêt général, les contreparties à la baisse de prix, les garanties de réalisation des travaux par l’acquéreur et les mesures de réappropriation en cas de défaillance de celui-ci n’ont pas été débattus ni fait l’objet d’une information avant la séance ;
— le presbytère est « enclavé » par plusieurs équipements publics ;
— aucune délibération approuvant le bilan des acquisitions et cessions n’a été adoptée, en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— l’offre d’achat faite par l’acquéreur était caduque à la date de la délibération litigieuse ;
— une partie de la parcelle dont la cession a été approuvée relève du domaine public et ne pouvait donc pas être vendue sans décision préalable de déclassement ;
— la parcelle cadastrée section CP 119 a été vendue à un prix inférieur à sa valeur vénale, sans motif d’intérêt général et sans contrepartie suffisante.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février et 25 avril 2023, la commune de Saint-Priest Taurion, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. B et autres une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— dès lors que, dans leurs écritures, les requérants ont indiqué qu’ils « ne sont pas opposés à la vente du presbytère », leur requête est devenue sans objet ;
— la requête de M. B et autres est irrecevable dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne comporte pas l’identité complète et les adresses des requérants, seul M. B justifiant de son adresse postale ;
— aucun des moyens soulevés ne justifie l’annulation de la délibération litigieuse.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de M. B et de Mme A, pour les requérants,
— les observations de Me Soltner, représentant la commune de Saint-Priest Taurion.
Une note en délibéré présentée par M. B et autres a été enregistrée le 28 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 28 décembre 2006, la commune de Saint-Priest Taurion a acquis, dans le cadre d’un projet d’extension de son école maternelle, l’ancienne parcelle cadastrée section CP 14 d’une surface de 1 846 m² sur laquelle est notamment édifié un ancien presbytère, pour un prix de 180 000 euros. Cette parcelle a par la suite été divisée en deux parcelles distinctes, à savoir une parcelle cadastrée section CP 119 d’une surface de 651 m² incluant l’ancien presbytère et une parcelle cadastrée section CP 120 d’une surface de 1 195 m² comprenant l’extension de l’école maternelle. Par une délibération adoptée le 7 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Priest Taurion a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section CP 119 pour un prix de 40 000 euros et a autorisé la maire de la commune à signer l’acte notarié et tous documents concernant cette vente. Conseillers municipaux, M. B et autres demandent l’annulation de cette délibération du 7 décembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Priest Taurion, la circonstance que, dans leur mémoire enregistré le 22 février 2023, M. B et autres ont indiqué qu’ils « ne sont pas opposés à la vente du presbytère, mais refusent l’idée que notre mairie pourrait être dans l’illégalité par une procédure de mise en vente irrégulière », n’implique aucunement que le recours contentieux des requérants, qui n’ont pas non plus entendu se désister, aurait perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties ».
4. Dans leur mémoire enregistré le 29 mai 2023, M. B et autres ont fait mention de leurs noms ainsi que de leurs domiciles respectifs. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne comporterait pas la mention des identités et des domiciles des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-3 de ce code : « S’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public. / L’incorporation dans le domaine public artificiel s’opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes ». L’article L. 2141-1 du même code dispose : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Aux termes de l’article L. 3111-1 du même code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Selon l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ». Selon l’article L. 2221-1 de ce code : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de son acquisition par l’acte notarié du 28 décembre 2006, l’ancienne parcelle cadastrée section CP 14 aurait fait l’objet d’une décision de classement dans le domaine public de la commune de Saint-Priest Taurion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans les limites de cette ancienne parcelle, figurait non seulement le bâtiment correspondant à l’extension de l’école maternelle construit par la commune, mais aussi un parking destiné aux bus scolaires et un chemin qui a été goudronné longeant l’ancien presbytère. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le font valoir les requérants sans être contredits, que ce « chemin aménagé » permet aux élèves, notamment à ceux de l’école élémentaire qui est située à proximité, d’accéder aux bus scolaires stationnés sur le parking dédié. M. B et autres font également état, sans être contredit, que ce « chemin public » est aussi « emprunté par des habitants de la commune ». Dans ces circonstances, la commune de Saint-Priest Taurion doit être regardée comme ayant manifesté, en continuité avec son projet d’extension de l’école maternelle, sa volonté d’affecter ce chemin à l’usage direct du public, en particulier des élèves des écoles maternelle et élémentaire. Eu égard à cette affectation, ce chemin constituait donc une dépendance du domaine public, ce que ne conteste au demeurant pas la commune de Saint-Priest Taurion, quand bien même certaines fractions de la parcelle cadastrée section CP 14, notamment celle où est implanté l’ancien presbytère, relèverait du domaine privé. Or, M. B et autres soutiennent, à nouveau sans être contredits, que la parcelle cadastrée section CP 119 dont le conseil municipal a approuvé la cession par sa délibération du 7 décembre 2022, issue de la division de la parcelle cadastrée section CP 14, comporte " une partie [de ce] chemin public ", ce qui est à tout le moins établi, au regard de la fiche n° 10 produite par les requérants correspondant à une photographie issue du site Géoportail, pour la partie de ce chemin qui est immédiatement située à l’ouest de l’ancien presbytère. Il s’ensuit qu’à défaut de décision de déclassement, les requérants sont fondés à faire valoir que la délibération du 7 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Priest Taurion, qui a autorisé la vente d’un bien appartenant au domaine public pourtant inaliénable comme le rappelle l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est, pour cette raison, entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B et autres sont fondés à demander l’annulation de la délibération adoptée le 7 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Priest Taurion a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section CP 119 pour un prix de 40 000 euros et a autorisé la maire de la commune à signer l’acte notarié et tous documents concernant cette vente.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B et autres, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à l’instance, une somme à verser sur ce fondement à la commune de Saint-Priest Taurion.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération adoptée le 7 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Priest Taurion a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section CP 119 pour un prix de 40 000 (quarante mille) euros et a autorisé la maire de la commune à signer l’acte notarié et tous documents concernant cette vente est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest Taurion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Priest Taurion.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
if
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