Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 déc. 2025, n° 2534579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2025 et le 5 décembre 2025 sous le numéro 2534579, M. C… E…, représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a désigné le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-
la décision est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa demande ;
-
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
-
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle ;
la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II./ Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2534576 et le 5 décembre 2025 sous le numéro 2534579, M. C… E…, représenté par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a désigné le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-
la décision est insuffisamment motivée et d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa demande ;
-
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
-
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle ;
la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant M. E…, assisté d’une interprète en arabe,
- les observations de Me Barberi représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant marocain né le 11 juin 1986, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 et du 27 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a désigné le pays à destination duquel il doit être reconduit.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les numéros 2534579 et 2534576 ont fait l’objet d’une instruction commune et concernant la même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-01618 du 23 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté du 26 novembre comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que M. E… a fait l’objet le 30 mars 2023 d’une interdiction du territoire français par un arrêt de la cour d’appel de Paris pour une durée de cinq ans à titre complémentaire, qu’il constitue une menace pour l’ordre public ayant été interpellé par les services de police pour violences volontaires le 24 novembre 2025, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 28 décembre 2022. L’arrêté du 27 novembre 2025 mentionne la peine d’interdiction du territoire nationale du 30 mars 2025 de la cour d’appel de Paris ainsi que la lettre du 25 novembre 2025 sollicitant les observations de l’intéressé sur le pays de renvoi et les observations de l’intéressé formulées le 26 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des décisions attaquées des 26 et 27 novembre 2025 que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E….
6. Si M. E… allègue qu’il dispose d’un domicile fixe, l’attestation du 28 novembre 2025 postérieurement à la décision attaquée ne permet pas de l’établir. La circonstance qu’il dispose d’un passeport en cours de validité est à cet égard sans influence sur la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. L’arrêté litigieux a pour unique objet de fixer le pays à destination duquel le requérant doit être renvoyé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
8. M. D… n’a évoqué aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de police.
Décision du 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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