Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2403735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 6 mars 2024 contre la décision du 2 février 2024, portant retrait total de la subvention de transition écologique « MaPrimeRénov’ », d’un montant de 20 000 euros, qui lui avait été précédemment accordée par une décision du 18 novembre 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de verser la prime initialement accordée d’un montant de 20 000 euros, à la société Éco Negoce, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la directrice générale de l’ANAH la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par décision du 31 octobre 2025 une prime d’un montant de 8 200 euros a été accordée au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Le désistement de M. A… est intervenu après que l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a accordé en cours d’instance la subvention sollicitée. En conséquence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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