Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2504117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 22 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie a, au nom de l’Etat, accordé un permis de construire à la société European Homes 124 pour la construction d’un ensemble immobilier de soixante logements collectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la société European Homes 124 conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». L’article A. 424-17 de ce code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). ».
3. Conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne pouvant trouver à s’appliquer en pareille hypothèse, il s’ensuit qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d’huissier établis le 25 novembre 2024 et le 6 janvier 2025 que le permis de construire dont l’annulation est demandée par M. A… a été affiché sur un panneau de forme triangulaire visible de tous depuis la voie publique et parfaitement lisible, mentionnant les informations prévues par les dispositions du code de l’urbanisme, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Il est constant que M. A… a présenté un recours gracieux le 9 décembre 2024. Une décision implicite de rejet est née le 9 février 2025, date à partir de laquelle était de nouveau ouvert le délai de deux mois dont disposait M. A… pour saisir la juridiction administrative. La requête enregistrée le 11 avril 2025 a été présentée au-delà du délai de recours contentieux qui courrait jusqu’au 10 avril 2025 à minuit. Elle est par suite tardive et manifestement irrecevable.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société European 124 de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société European Homes 124 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société European Homes 124, à la commune de Mantes-la-Jolie et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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