Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures, d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Rosin ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait finalement pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, qu’il est majeur depuis le 2 décembre 2023 et que la décision contestée est venue le placer en situation irrégulière sur le territoire français pour la première fois depuis son arrivée en France, l’exposant à un risque de placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ainsi que de placement en rétention ; en deuxième lieu, il présente un parcours scolaire méritant, que la décision attaquée compromet gravement ; ainsi, alors qu’il est arrivé sur le territoire français en mai 2023, il a obtenu un CAP spécialité « électricien » avec la mention bien le 11 juillet 2025 et, au titre de l’année scolaire 2025-2026, il a commencé une formation en vue d’obtenir un bac professionnel « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » ; dans ce cadre, il a signé un contrat d’apprentissage qui doit s’effectuer du 9 septembre 2025 au 31 décembre 2026 mais qu’il ne peut plus poursuivre, son employeur, qui est pourtant particulièrement satisfait de son travail, lui ayant récemment demandé de produire un document de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler, ce qui compromet grave son insertion-professionnelle et lui fera perdre toute source de revenu ; en troisième lieu, la décision contestée a pour conséquence de mettre fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur, en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’il bénéficie, au titre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, d’un accompagnement par la structure « Le lien » se traduisant par un hébergement, un accompagnement dans ses démarches administratives ainsi qu’une aide et un soutien éducatif et psychologique ; ainsi, il va se retrouver plongé dans une situation de précarité économique et sociale majeure ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de fait concernant son absence d’insertion dans la société française et de ses connaissances des valeurs de la République ; en effet, d’une part, le préfet se fonde sur des faits qui, outre qu’il en conteste formellement la matérialité et qu’ils résultent d’une consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ont été classés sans suite le 11 avril 2024 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée ; d’autre part, l’avis de sa structure d’accueil atteste d’une intégration en France particulièrement réussie ; enfin, sa réussite scolaire au sein de l’école de la République atteste également de son insertion dans la société française et de sa connaissance des valeurs de la République ;
elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence d’examen global de sa situation ; en effet, d’une part, alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, ainsi que cela ressortait clairement de l’avis de la structure d’accueil et du jugement du présent tribunal n° 2405251 du 29 mai 2024, le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de cet article mais au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’a jamais invoqué ; d’autre part, le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 dudit code, dès lors qu’il n’a pas procédé à un examen global de sa situation en prenant en compte les critères du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et d’un avis favorable de sa structure d’accueil quant à son insertion dans la société française et qu’il n’a plus aucun lien avec sa famille ;
elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des prescriptions de l’avis du Conseil d’Etat n° 334793 du 8 juin 2010, M. B…, dès lors qu’elle est muette quant à son activité professionnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, M. A… n’apportant pas d’éléments de nature à établir que sa décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et, en tout état de cause, que la convention de formation en apprentissage conclue par l’intéressé aurait été suspendue.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2606344, enregistrée le 23 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
-
le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2405251 du 29 mai 2024.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin et représentant M. A…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 31 juillet 2024, M. C… A…, ressortissant tunisien né le 2 décembre 2005, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est arrivé en France en mai 2023 alors qu’il était mineur, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine à compter du 19 juin 2023 et a été pris en charge par ce même service, à sa majorité, au titre de contrats jeune majeur qui ont été renouvelés, le dernier de ces contrats devant s’achever le 2 juillet 2026. En outre, l’intéressé a toujours séjourné régulièrement sur le territoire français, ayant bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 31 juillet 2024. Par ailleurs, le requérant a obtenu, le 11 juillet 2025, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « électricien » avec la mention bien, est inscrit, au titre de l’année 2025-2026, au centre de formation « Eco-Campus du Bâtiment » pour y préparer un baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité et de ses environnements » et a signé, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage avec la société « ELT Rénovation » pour la période du 9 septembre 2025 au 8 septembre 2027, son maître d’apprentissage attestant qu’il est sérieux, ponctuel, motivé et investi dans son travail et que son comportement a toujours été irréprochable. Par ailleurs, la décision contestée, dès lors qu’elle est assortie d’une obligation de quitter le territoire français, a pour effet, en application des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, de mettre fin à la prise en charge dont M. A… bénéficie au titre de son contrat jeune majeur. Enfin, il ressort d’une note de situation sociale établie le 25 février 2026, certes postérieurement à la date de la décision contestée mais révélant des éléments antérieurs, par la cheffe de service « MNA 92 » et l’éducatrice spécialisée qui assure son suivi que le requérant est un jeune homme autonome, responsable et respectueux, bien intégré dans son environnement social et scolaire et qu’il fait preuve de sérieux et de motivation dans son parcours professionnel et académique, ainsi que de maturité. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son intégration professionnelle et sociale et est de nature à le priver de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine, M. A… justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, quand bien même le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la convention de formation en apprentissage conclue par l’intéressé n’a pas été suspendue, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Rosin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation.
Article 5 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, cette somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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