Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B… D… et M. C… A… contestent devant le tribunal la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
5. En premier lieu, la requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de M. A… qui réside en Côte d’Ivoire et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal par lettre recommandée le 31 mars 2025 et dont il a été accusé réception le 5 avril 2025, M. A… n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, ni signé sa requête.
6. En second lieu, Mme B… D… ne justifie pas, en sa seule qualité d’épouse de M. A…, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa de court séjour opposé à ce dernier. Par ailleurs, les dispositions de l’article
R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme B… D…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. A….
7. Dès lors, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à M. C… A….
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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