Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juil. 2025, n° 2505201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B conteste devant le juge des référés la décision de la rectrice de l’académie de Rennes du 7 juillet 2025 portant exclusion définitive de son fils du collège public Rosa Parks (Rennes) à titre de sanction et demande, à défaut, que son fils soit affecté au collège Echange (Rennes).
Elle soutient que si le comportement de son fils est problématique, il fait l’objet d’un accompagnement psychologique ; qu’un changement d’établissement risque de le perturber davantage sur le plan scolaire et psychologique, outre qu’une affectation dans un collège situé à Pacé créera des problèmes de transport et isolera son enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
4. Alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, Mme A, qui a seulement indiquer saisir le juge des référés, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. À supposer que sa requête soit fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal.
6. Enfin, en se bornant à exposer que son fils fait l’objet d’un accompagnement psychologique, qu’un changement d’établissement risque de le perturber davantage sur le plan scolaire et psychologique, outre qu’une affectation dans un collège situé à Pacé créera des problèmes de transport et l’isolera, Mme A ne soulève aucun moyen de droit susceptible d’utilement contester la légalité de la décision de la rectrice de l’académie de Rennes portant exclusion définitive de son enfant du collège Rosa Parks à titre de sanction.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à que l’intéressée saisisse de nouveau le tribunal, selon les formes et procédures prescrites.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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