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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2406171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête a perdu son objet, dès lors qu’une décision expresse de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été prise par un arrêté du 24 mars 2025 ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la Côte d’Ivoire né le 30 décembre 1978, entré en France le 26 novembre 2016, a sollicité le 19 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Une décision implicite de rejet de cette demande, dont M. A demande au tribunal l’annulation, est née en l’absence de réponse à cette demande de la part du préfet à l’issue d’un délai de quatre mois. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet des Yvelines :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la requête présentée par M. A, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 mars 2025 par laquelle ledit préfet a explicitement rejeté cette demande de titre de séjour. Par suite, la requête conserve un objet dans cette mesure et la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision expresse produite en cours d’instance par le préfet des Yvelines doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite dont M. A demandait initialement l’annulation et ses conclusions doivent désormais être regardées comme dirigées contre ladite décision expresse. Il suit de là que le moyen tiré de ce que, faute de réponse du préfet à la demande de communication des motifs de la décision implicite, cette dernière est entachée d’un défaut de motivation, est inopérant, étant précisé qu’il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que la décision expresse, qui comprend les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est elle-même suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Si M. A justifie d’une entrée sur le territoire français le 26 novembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, il n’y justifie pas d’une présence continue en particulier de 2016 à 2020, et n’a accompli aucune démarche jusqu’en janvier 2023 pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne justifie que d’une activité professionnelle instable et sans autorisation de travail, à temps partiel auprès de plusieurs employeurs, du 20 juillet 2018 au 30 novembre 2018, puis du 2 avril au 31 juillet 2019, du 10 mai 2020 au 31 décembre 2020, et du 5 janvier au 31 mai 2022 soit un total d’environ vingt mois à la date de la décision attaquée, avec plusieurs périodes d’interruptions dont une de plus d’un an. Il ressort également des pièces du dossier que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur sa demande, en raison de l’absence de pièces nécessaires malgré deux demandes auprès de l’employeur, restées infructueuses. Enfin, M. A ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai du 25 février 2022, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, notifiée le jour même, à laquelle il s’est soustrait. Ainsi, M. A ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans erreur de droit que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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