Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2504527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous l’expose à une situation de grande précarité ; elle ne peut continuer à rester inscrite auprès de France Travail ni prétendre à la continuité des prestations familiales en sa qualité de mère célibataire élevant deux enfants ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante srilankaise née le 11 septembre 1981, déclare être entrée sur le territoire français en 2011. Elle expose avoir sollicité, le 5 février 2025, auprès de la préfète de l’Essonne, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » qui expirait le 10 avril 2025, mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis cette date. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C, a déposé en temps utile, le 5 février 2025, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne une demande en vue d’être admise à déposer une demande de renouvellement son titre de séjour, auquel la préfète de l’Essonne n’a à ce jour pas apporté de réponse, bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Au surplus, la requérante produit un courrier de France Travail daté du 10 avril 2025 l’informant de sa suppression de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 10 avril 2025 en l’absence de justification de la régularité de son séjour. En outre, elle établit avoir vainement sollicité les services préfectoraux à plusieurs reprises afin d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’adresser à Mme C une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande la requérante, qui ne justifie d’aucun frais qu’elle aurait été amenée à exposer dans la présente instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme C un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée Mme D, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
Le premier vice-président, juge des référés,
R. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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