Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2025, n° 2510351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cletus Tokpo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative: « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-14 de ce code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…). ».
3. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerce des fonctions d’agent de sécurité au sein de la société « Octopus Sécurité », dont le siège social se situe à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en dépit de la suspension de son contrat de travail le 29 août 2023, le dernier lieu d’exercice de la profession de Mme B… doit être regardé comme se situant dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil par application des articles R. 312-10 et R. 312-14 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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