Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2302144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Swennen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la maire de la commune de Trouville-sur-Mer a réglementé le commerce ambulant sur les plages de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’interdiction de vente ambulante sur les plages de la commune présente un caractère général et absolu ;
- il porte une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- les considérations liées au respect de l’hygiène, la salubrité, la tranquillité, la sécurité publiques ne justifient pas en l’espèce la limitation de la vente ambulante sur les plages ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir en vue de protéger les commerçants établis sur le territoire communal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2024 et le 5 février 2026, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir une exception de non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté du 6 mai 2024 a abrogé l’arrêté attaqué et que la requête de Mme A… est dépourvue d’objet.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302145 du 17 août 2023 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de Mme Rémigy, rapporteure publique ;
- les observations de Me Labrusse, représentant la commune de Trouville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Dans un arrêté n° 2023.T426 du 27 juillet 2023, la maire de la commune de Trouville-sur-Mer a réglementé la pratique de la vente ambulante, dite également « vente au panier », sur les plages de la commune et leurs abords directs, et notamment les planches et la promenade Savignac. Mme B… A…, qui exerce une activité de vente ambulante de glaces sur la promenade Savignac à Trouville-sur-Mer, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Par un arrêté n° 2024.209 du 6 mai 2024 affiché le 17 juillet 2024, pris en cours d’instance, la maire de la commune de Trouville-sur-Mer a abrogé l’arrêté en litige édicté le 27 juillet 2023. Toutefois, il n’est pas contesté que la décision attaquée a reçu un début d’exécution entre sa date de publication, le 1er août 2023, et la suspension de son exécution prononcée le 17 août 2023 par l’ordonnance du n° 2302145 du juge des référés du présent tribunal puis son abrogation. Dès lors, en raison du début d’exécution reçu, l’exception de non-lieu à statuer ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) / 3° Le maintien du bon ordre (…) / 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-3 du même code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux. ».
Par ailleurs, le maire tient de son pouvoir de police, et notamment des articles L. 2212-2 et L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de réglementer ou d’interdire la vente ambulante sur le territoire de sa commune, dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques. Toutefois, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre ou de la santé publique n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie.
Enfin, il est loisible à un maire de soumettre une activité au principe de l’autorisation préalable, si cette soumission s’impose pour des considérations d’ordre public et ce sans méconnaître ni le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ni la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes.
Il ressort notamment de la combinaison des articles 1, 3 et 6 de l’arrêté du 27 juillet 2023 que la maire de Trouville-sur-Mer a soumis les activités de ventes ambulantes en quête d’acheteur et ne s’arrêtant que le temps strictement nécessaire à la conclusion d’une activité commerciale à une « autorisation exceptionnelle » délivrée par la mairie dès lors qu’elles s’exercent sur les plages, les Planches, la promenade Savignac et leurs abords. Par ailleurs, l’article 3 précise qu’en dehors des titulaires de l’autorisation préalable requise, les lieux précités sont interdits aux commerçants exerçant ces activités de ventes ambulantes de 10 heures à 22 heures les week-ends, jours fériés et pont pour la période du 29 avril 2023 au 31 mai 2023, puis tous les jours pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023, et enfin tous les week-ends pour la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023.
La commune de Trouville-sur-Mer ne justifie aucunement des difficultés de circulation alléguées ni de troubles de la tranquillité publique qui seraient provoqués par le « développement anarchique des vendeurs ambulants » sur les lieux cités par l’arrêté attaqué. Par suite, les inconvénients présentés dans les motifs de l’arrêté par la vente ambulante des commerçants circulant sur les plages, les Planches, la promenade Savignac et leurs abords en quête d’acheteur, ne peuvent pas être regardés comme présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier en ces lieux une interdiction, qui au regard de l’amplitude horaire et l’étendue géographique, présente un caractère général et absolu pendant la saison balnéaire pour les commerçants ambulants non titulaires de « l’autorisation exceptionnelle » délivrée par la commune.
Par ailleurs, s’il appartenait à la maire de la commune de réglementer, dans l’intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, la vente ambulante par déambulation des commerçants sur les plages de la commune et leurs abords, elle ne pouvait légalement édicter une mesure d’interdiction générale et permanente de cette activité durant la période touristique sous la seule réserve d’autorisation individuelle « exceptionnelle » dont l’arrêté ne précise ni l’importance, ni les conditions et modalités d’attribution, de sorte que la délivrance d’une telle autorisation est laissée à l’appréciation discrétionnaire de la commune. Dès lors, la commune de Trouville-sur-Mer ne pouvait légalement et sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie soumettre à autorisation préalable les activités de ventes ambulantes sur les plages, les Planches, la promenade Savignac et leurs abords.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 juillet 2023 de la commune de Trouville-sur-Mer doit être annulé dans son intégralité.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2023 de la commune de Trouville-sur-Mer est annulé.
Article 2 : La commune de Trouville-sur-Mer versera à Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Trouville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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