Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2600556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600556 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Seine-Denis a, par délégation, refusé l’autorisation de travail sollicitée le 6 novembre 2025 par la SAS Vitalliance concernant Mme D… pour la conclusion d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein en qualité d’auxiliaire de vie à compter du 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle travaille depuis le 15 décembre 2025 pour la société Vitalliance en CDI ;
le décision de refus fait obstacle à la délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicité en qualité de salariée ;
son contrat de travail va être suspendu ;
elle va être privée de la source de ses revenus ;
son récépissé de demande de titre de séjour expire le 10 mars 2026 ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
elle est entachée d’incompétence car elle n’a pas été prise par le préfet d’Indre-et-Loire, mais par le préfet de la Seine-Saint-Denis dont il n’est pas justifié qu’il dispose d’une délégation de signature ;
elle est entachée d’un vice de forme en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de signature ;
elle est entachée d’une erreur de droit car l’article R. 5221-20 du code du travail ne prévoit pas de condition d’ancienneté de deux ans comme le lui oppose le préfet ;
cette disposition ne lui est pas applicable en sa qualité de ressortissante algérienne ;
elle justifie d’une expérience professionnelle depuis le 7 septembre 2024, soit depuis 15 mois en qualité d’auxiliaire de vie ;
son emploi relève de la liste des métiers en tension en raison des difficultés de recrutement.
Vu :
la requête n° 2600552 enregistrée le 30 janvier 2026 par laquelle Mme D… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Seine-Denis a par délégation refusé l’autorisation de travail sollicitée le 6 novembre 2025 par la SAS Vitalliance concernant D… pour un emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er décembre 2025 en qualité d’auxiliaire de vie ;
les autres pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que Mme D… n’apporte aucun élément concret pour démontrer l’impact de la décision sur sa situation familiale et professionnelle ;
la signataire de l’acte bénéficie d’une délégation de signature suffisamment précise et publiée ;
les éléments avancés par le préfet et motivant la décision de refus sont matériellement exacts et ne sont pas entachés d’erreurs de fait comme d’appréciation.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du mardi 11 février 2026 à 9 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delenne, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
- les observations de Me Mongis, représentant Mme D….
Me Mongis a développé les moyens et les arguments développés dans ses écritures. Il a notamment insisté sur les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence d’identification de l’auteur de l’acte, du défaut de signature, de l’erreur de droit s’agissant de la condition d’expérience significative fixée à deux ans ainsi que sur l’erreur de droit quant à l’application de l’article R. 5221-20, 5° du code du travail aux ressortissants algériens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 9 heures 40.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme D…, ressortissante algérienne née le 15 juillet 2001 à Tlemcen (Algérie), est entrée régulièrement en France le 25 août 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour (VLS) portant la mention « Étudiant » valable du 25 août au 23 novembre 2023 puis s’est vu délivrer le 24 novembre 2024 un titre de séjour portant la mention « Étudiant » valable jusqu’au 23 novembre 2025. Elle a obtenu une licence III d’arts, lettres et langues, mention « Lettres », délivrée par l’université de Tours pour l’année 2023/2024 avant de s’inscrire en 2024/2025 en Master I qu’elle n’a pas obtenu. En parallèle de ses études, elle a conclu un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 7 septembre 2024 en qualité d’auxiliaire de vie avec la SAS Vitalliance située à Saint-Avertin (37550). Cette dernière a déposé le 6 novembre 2025 une demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein en qualité d’auxiliaire de vie à compter du 1er décembre 2025. Mme D… a déposé le 26 novembre 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de changement de statut de son titre de séjour pour la mention « Salarié » et s’est vu délivrer un récépissé valable du 11 décembre 2025 au 10 mars 2026. Elle a conclu un CDI à temps plein le 15 décembre 2025 avec la SAS Vitalliance. Par décision du 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Seine-Denis a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de travail sollicitée par la SAS Vitalliance. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». L’article L. 5221-5 du code du travail prévoit que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (…) ». Selon l’article R. 5221-20 de ce code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France (…), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ».
Doit être regardé comme ayant achevé son cursus sur le territoire français au sens de ces dispositions tout étranger titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui sollicite, en application des dispositions de l’article R. 5221-1 du même code, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qu’il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu’il suivait en qualité d’étudiant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision contestée fait obstacle à ce que Mme D… puisse honorer son contrat de travail à durée indéterminée et à ce qu’elle obtienne un titre de séjour en qualité de salariée, alors que son titre de séjour actuel est arrivé à échéance le 23 novembre 2025 et qu’elle ne dispose que d’un récépissé de demande valable jusqu’au 10 mars 2026. Au regard de ces éléments, la décision du 19 janvier 2026 refusant l’autorisation de travail sollicitée doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle comme personnelle de Mme D… pour que la condition d’urgence soit considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’autorisation de travail :
La décision du 19 janvier 2026 a été prise par Mme A… B…, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis et par délégation, en sa qualité de responsable de pôle au sein de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré en se fondant sur les dispositions de l’article R. 5221-20, 5° du code du travail que l’emploi proposé à Mme D… par la SAS Vitalliance était en inadéquation avec son diplôme mais également qu’elle n’avait eu, au plus, qu’une durée de 15 mois d’expérience professionnelle acquise en France en qualité d’auxiliaire de vie alors que cette expérience doit être a minima de deux années effectives, l’expérience ainsi acquise ne pouvant ainsi être regardée comme significative au regard de sa faible durée.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 5221-20, 5° du code du travail, s’agissant de l’erreur de droit comme de l’erreur d’appréciation au regard notamment de la durée de deux années d’expérience exigée, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus dont s’agit.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution la décision de refus du 19 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La présente ordonnance implique que le préfet procède au réexamen de la demande de la SAS Vitalliance concernant Mme D… en tenant compte du motif développé au point 9 dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d’autorisation de travail est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de la SAS Vitalliance concernant Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information à la SAS Vitalliance et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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