Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, durant l’instruction, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Morel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à elle-même, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors que cette présomption est en outre renforcée par le risque de rupture de son contrat de travail par son employeur, qui l’exposerait à une situation de grande précarité.
Vu :
— la requête n° 2418614 enregistrée le 20 décembre 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 octobre 1976, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette déacision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que le tribunal n’a pas encore statué sur la requête n° 2418614 visée ci-dessus, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée par l’arrêté mentionné au point 1 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En ce qui concerne le surplus de ses conclusions à fin de suspension, par les pièces qu’elle produit Mme A n’établit pas qu’elle aurait présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant la date d’expiration de ce titre. Ainsi, à la date de cette demande, la requérante n’était pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la décision en litige n’est pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais constitue un refus de délivrance d’un premier titre de séjour. Mme A ne peut, dès lors, invoquer la présomption d’urgence et il lui appartient d’établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières mentionnées au point 4. A cet égard, Mme A ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension qu’elle sollicite en se bornant à se prévaloir des conséquences qui résulteraient d’une éventuelle rupture de son contrat de travail par son employeur. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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