Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2307519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 septembre 2023 et 30 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bondoufle à lui verser la somme de 26 797,20 euros en réparation de son préjudice financier ;
2°) de condamner la commune de Bondoufle à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondoufle les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bondoufle une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n’a procédé que tardivement à son licenciement ; elle a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, la commune de Bondoufle, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tabone pour la commune de Bondoufle.
Des notes en délibéré et des pièces complémentaires ont été enregistrées les 28 novembre, 1er et 12 décembre 2025 pour Mme B…. Elles n’ont pas été communiquées.
1. Mme A… B… a été recrutée par la commune de Bondoufle en qualité d’assistante maternelle de la crèche familiale municipale par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2008. En 2017, Madame B… a présenté une pathologie qui a nécessité son placement en congé maladie à compter de la fin du mois de mai 2017 puis a été licenciée pour inaptitude physique et définitive le 14 mars 2023. Par la présente requête Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Bondoufle à lui verser une somme totale de 28 797, 20 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle aurait subi du fait des carences imputables à la commune de Bondoufle dans la mise en œuvre de cette procédure de licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
3. Mme B… soutient que la commune de Bondoufle aurait commis plusieurs faits fautifs dans le cadre de sa procédure de licenciement et que ces fautes seraient à l’origine d’un licenciement tardif et donc de préjudices moral et financier dont elle serait fondée à demander réparation. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que Mme B… qui avait été recrutée par la commune de Bondoufle en qualité d’assistante maternelle de la crèche familiale municipale par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2008 a présenté, en 2017, une pathologie justifiant son placement en congé maladie à compter de la fin du mois de mai 2017. Le 10 septembre 2020, elle a été reçue par le médecin de prévention qui a donné un avis défavorable à une reprise du travail au poste d’assistante maternelle mais un avis favorable à un reclassement sur un poste administratif ou d’accueil. La commune s’est alors rapprochée de Mme B… et lui a ainsi proposé, le 19 février 2021, un reclassement sur un poste à mi-temps en ressources humaines, le poste d’assistante maternelle ne pouvant être adapté à son état de santé ainsi que le reconnait la requérante elle-même dans ses écritures. Le 24 février 2021, Mme B… a refusé ce poste. Par un courrier en date du 12 avril 2021, la commune a proposé à l’intéressée un poste à mi-temps au sein des affaires générales. Mme B… a refusé cette proposition par courrier en date du 20 avril 2021 au terme duquel elle réitérait une demande de licenciement présentée le 26 mars 2021. Le 17 septembre 2021, Mme B… a présenté, devant le tribunal, une première requête n°2108097, dont elle s’est ensuite désistée, tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Au cours de cette instance, et afin de clarifier l’inaptitude de la requérante, cette dernière a été de nouveau convoquée devant un médecin qui a conclu à une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions le 3 mai 2022. La commune de Bondoufle a également saisi pour avis la commission consultative paritaire, qui s’est prononcée, à l’issue de sa séance du 18 octobre 2022, favorablement au licenciement de Madame B…, pour inaptitude définitive et totale à toutes fonctions. Par courrier en date du 12 décembre 2022, la commune annonçait, à Mme B…, son intention de la licencier avec effet, compte tenu du délai de préavis et du décompte de 20 jours de congés annuels, au 14 mars 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune aurait dû rechercher un aménagement de poste avant de mener une démarche de reclassement, non plus que la commune aurait mis tardivement en œuvre la procédure de reclassement. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’alors que la commune lui a proposé deux postes conformes aux préconisations du médecin de prévention, postes que la requérante a refusé manifestant, à l’occasion de ces refus, sa volonté d’être licenciée, la commune n’apporterait pas la preuve qu’elle aurait été dans l’impossibilité de la reclasser. Si Mme B… soutient encore que la commune aurait dû établir « un plan d’action », pour ensuite rechercher à la reclasser dans un autre cadre d’emploi voire dans une autre administration et qu’elle n’a jamais reçu d’information sur l’existence d’une période préparatoire au reclassement, en tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé, la commune de Bondoufle a mené sans retard, sur le fondement des éléments médicaux dont elle disposait en 2020, une procédure de reclassement puis cessé ces démarches, sans chercher à imposer un tel reclassement ni persister dilatoirement dans une telle démarche après avoir obtenu, en 2022, confirmation de l’inaptitude totale et définie de Mme B…, qui souhaitait manifestement être licenciée, à toutes fonctions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’établit l’existence d’aucune illégalité fautive, commise dans le cadre de la procédure ayant conduit à son licenciement, de nature à engager la responsabilité de la commune de Bondoufle.
Sur les dépens :
6. En l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante à ce titre.
Sur les frais liés à l’instance :
7. La commune de Bondoufle n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bondoufle présentées sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 800 euros à la commune de Bondoufle par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Bondoufle.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-L. Perez
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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