Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2201582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 avril 2022, N° 2000509 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les 12 ordres de recouvrer émis à son encontre par l’Agence de services et de paiement le 27 octobre 2022 pour des montants de 9 603,06 euros, 8 809,76 euros, 60 498,21 euros, 2 315,99 euros, 2 314,19 euros, 51 721,36 euros, 2 315,01 euros, 1 298,94 euros, 2 579,10 euros, 2 584,76 euros, 37 047,29 euros et 35 264, 55 euros.
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages injurieux et diffamatoires suivants identifiés aux pages 2, 7 et 10 du mémoire en défense de l’Agence de services et de paiement enregistré le 2 avril 2024 ;
4°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 500 euros et une même somme de 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des mêmes dispositions ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les décisions juridictionnelles rejetant sa demande d’annulation de la décision de la préfète de la Corse-du-Sud du 31 janvier 2020 portant retrait de ces aides ne peuvent lui être opposées en ce qu’elles ne sont pas devenues définitives ;
— le recouvrement des aides indûment perçues au titre de la campagne 2015 est prescrit ;
— les ordres de recouvrement litigieux sont dépourvus de bien-fondé, dès lors qu’il disposait bien d’une exploitation agricole autonome ;
— dans son mémoire enregistré le 2 avril 2024, l’Agence de services et de paiement a tenu des propos à caractère injurieux et diffamatoire à son encontre et à l’encontre de son conseil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024, le 25 avril 2024 et le 7 juin 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sont inopérants, dès lors que la décision de la préfète de la Corse-du-Sud du 31 janvier 2020 est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Par une lettre, enregistrée le 7 mai 2024, le ministre de l’agriculture et la souveraineté alimentaire informe le tribunal qu’il ne présentera pas d’observation dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
— le règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code civil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chevalier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exploitant agricole, a bénéficié d’aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune au titre des campagnes 2015 à 2018. Par une décision du 31 janvier 2020, la préfète de la Corse-du-Sud a retiré ces aides. Par le jugement n° 2000509 du 22 avril 2022, confirmé par l’arrêt n° 22MA01751 de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 mars 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de cette décision. Par un courrier du 12 mars 2020, l’Agence de services et de paiement a émis à son encontre 12 titres de perception en vue du recouvrement d’indus de ces aides agricoles. Par le jugement n° 2001223 du 22 septembre 2022, le tribunal a annulé ces titres au motif tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. A la suite de cette annulation, l’Agence de services et de paiement a émis, le 27 octobre 2022, 12 nouveaux titres de perception ayant le même objet. M. A demande au tribunal d’annuler ces titres.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée :
2. Aux termes de l’article 1355 code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par le jugement n° 2000509 du 22 avril 2022, confirmé par l’arrêt n° 22MA01751 de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 mars 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision de la préfète de la Corse-du-Sud du 31 janvier 2020 retirant les aides accordées à l’intéressé. Dans la présente instance, le requérant demande l’annulation des titres exécutoires émis par l’Agence de services et de paiement le 27 octobre 2022. Ainsi, le litige n’ayant pas le même objet que celui ayant porté sur la décision de retrait de la préfète, l’exception de chose jugée opposée par l’Agence de services et de paiement doit être écartée.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
4. Aux termes de l’article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / () / 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ».
5. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (C-59/14), que la réalisation d’une irrégularité suppose la réunion d’une violation du droit de l’Union et d’un préjudice au budget de l’Union. Si cette violation a été détectée après la réalisation du préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant la violation que le préjudice sont survenus. Le point de départ du délai se situe, conformément à l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, à la date de l’évènement survenant en dernier lieu, à savoir la réalisation du préjudice s’il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l’octroi de l’avantage. Enfin, le préjudice se réalise lorsqu’il est effectivement porté au budget de l’Union c’est-à-dire à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise.
6. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription, s’agissant des aides octroyées au titre de la campagne 2015, est la date de réalisation du préjudice, à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné a été prise, soit le 23 avril 2018. Il suit de là que la prescription n’était pas acquise à la date de la décision préfectorale, le 31 janvier 2020. Cette prescription ne l’était pas davantage à la date d’émission des titres exécutoires litigieux, soit le 27 octobre 2022, dès lors que le recours contentieux, cité au point 1, formé par l’intéressé à l’encontre des titres exécutoires émis le 31 janvier 2020 a eu pour effet d’interrompre la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article 1er du règlement du 18 décembre 1995. Il s’ensuit que l’exception de prescription opposée par M. A doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
7. Selon l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) »agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ".
8. Par ailleurs, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d’ « agriculteur » prévue au a) du premier paragraphe de l’article 4 de ce règlement.
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d’ « agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
10. Après avoir accordé des aides relevant de la politique agricole commune pour quatre exploitations de différents membres d’une même famille situées à une même adresse, la préfète de Corse-du-Sud, pour retirer celles accordées à M. B A, a considéré que celui-ci ne justifiait pas d’une autonomie suffisante pour être qualifié d'« agriculteur » au sens du a) du premier paragraphe de l’article 4 de ce règlement. Ce faisant, la préfète s’est fondée sur un faisceau d’éléments. Lors d’un contrôle sur place réalisé le 13 novembre 2018, l’administration a constaté une « gestion commune et un mélange des troupeaux ». La représentation mutuelle entre les personnes concernées dans leurs échanges avec l’administration est établie par les pièces du dossier. La simple production de photos aériennes ne permet pas d’établir qu’elle avait la disposition effective de bâtiments agricoles pour mener son activité. L’exploitation dispose d’une comptabilité, qui révèle que le chiffre d’affaires des ventes d’origine animale est anormalement faible. Ainsi que le retient l’administration, M. A ne produit que deux factures de 2018 relatives à des opérations de vente de vaches adultes, mais pas de factures portant sur la vente de veaux, alors qu’il s’agit d’un élevage de vaches allaitantes. La réalisation en propre d’opérations de vente est un élément substantiel, dès lors qu’elle permet à l’agriculteur de disposer du produit de son exploitation et d’en percevoir les bénéfices. Par suite, si M. A s’était déclaré agriculteur et possédait un troupeau, il ne disposait pas d’une autonomie suffisante lui permettant de percevoir les bénéfices et d’assumer les risques financiers liés à son activité agricole, pour pouvoir être considéré comme un « agriculteur » au sens du a) du premier paragraphe de l’article 4 de ce règlement. La préfète pouvait légalement, pour ce motif, retirer les aides précédemment accordées. Par voie de conséquence, M. A n’est pas fondé à remettre en cause les créances litigieuses.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation des titres de perception émis le 27 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin de décharge.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
13. Les passages, évoqués aux pages 2 et 10 du mémoire en défense de l’Agence de services et de paiement, enregistré le 2 avril 2024 relatifs à un système de fraude mis en place par la famille A, dont la suppression est demandée par M. A, n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux et diffamatoire. En revanche, les passages du mémoire précité commençant, page 3 de ce mémoire, par les mots « le conseil de M. B A s’est abstenu volontairement » et se terminant par les mots « la probité », ainsi que ceux, page 7 de ce mémoire, déclarant « Cela démontre son manque de probité » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux à l’égard dudit conseil. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression. Néanmoins, en l’absence d’un préjudice établi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à obtenir le versement par cette Agence d’une somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de services et de paiement, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. A la somme que demande l’Agence de services et de paiement au titre des frais exposés par cette agence et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Les passages mentionnés du mémoire de l’Agence de services et de paiement du 2 avril 2024 commençant, page 3 de ce mémoire, par les mots « le conseil de M. B A s’est abstenu volontairement » et se terminant par les mots « la probité », ainsi que ceux, page 7 de ce mémoire, déclarant « Cela démontre son manque de probité » sont supprimés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Agence de services et de paiement et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code civil
- Code de justice administrative
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