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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2025, n° 2406219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 13 août 2024, M. A C, représenté par Me Cautenet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner une expertise, aux fins de se prononcer sur les conséquences de sa maladie professionnelle.
Il soutient que :
— fonctionnaire d’Etat au sein de la société France Telecom (devenue Orange), il a été exposé à de nombreuses substances dangereuses notamment de l’amiante et du plomb ;
— le 12 juillet 2012, une fibrose rétropéritonéale a été diagnostiquée ; la pathologie a été considérée comme étant consolidée le 6 octobre 2022 ;
— par une décision du 17 novembre 2023, la société Orange a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
— l’expertise sollicitée permettra de définir le taux d’incapacité temporaire et le taux d’invalidité permanente partielle (IPP) résultant de cette maladie ainsi que d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il supporte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 août 2024, la société Orant, représentée par Me Delay (Selarl Isee) demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission de l’expert à la détermination du taux d’invalidité permanente partielle ayant pour origine la fibrose rétropéritonéale dont est atteint le requérant ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande d’expertise présentée par le requérant n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que son état de santé ne peut justifier un taux d’IPP d’au moins 25%, permettant que sa demande d’allocation temporaire d’invalidité aboutisse ;
— selon les termes de la requête, seule la demande de fixation du taux d’IPP justifie la demande d’expertise, de sorte que la mission de l’expert devra se limiter à sa détermination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Sur l’utilité de l’expertise :
3. Tout agent public, victime d’un accident de service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices.
4. Pour conclure au rejet de la requête, la société Orange fait valoir que la demande d’expertise n’est pas utile, dès lors que l’état de santé du requérant ne peut justifier un taux d’IPP d’au moins 25%, permettant que sa demande d’allocation temporaire d’invalidité aboutisse. Si M. C a introduit un recours en excès de pouvoir tendant à contester la décision du 17 novembre 2023, en tant qu’elle ne retient aucune séquelle fonctionnelle en lien avec sa maladie professionnelle, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la requête, que le requérant sollicite une expertise aux fins de déterminer, outre le taux d’incapacité temporaire et le taux d’invalidité permanente partielle (IPP) résultant de cette maladie, l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il supporte. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir la société Orange, la demande d’expertise présentée par M. C, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mission de l’expert :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance qu’il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert à la seule détermination du taux d’invalidité permanente partielle ayant pour origine la fibrose rétropéritonéale dont est atteint le requérant. La demande présentée en ce sens par la société Orange ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B D, domicilié 64 avenue Jean Mermoz à Lyon (69008), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. C, détenus ou produits par la société Orange et par l’intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de M. C, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à sa maladie professionnelle ;
3° – reprendre le dossier de M. C et recenser l’ensemble de celles par lesquelles la société Orange a admis l’imputabilité au service de la pathologie dont le requérant souffre ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de M. C, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. C, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à sa maladie professionnelle ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec la maladie professionnelle ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C et de la société Orange.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la société Orange et à l’expert.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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