Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2607972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, la société par actions simplifiée (SAS) JMB Fer et Métaux, la société JMB Environnement et M. A… Busterna, représentés par Me Baduel, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le sous-préfet d’Istres, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé « JMB Fer et Métaux » que la SAS éponyme exploite au 21, quartier les Gabelles à Rognac (13340), pour une durée de trois mois, et à titre subsidiaire, d’en limiter les effets à la seule société JMB Fer et Métaux, à l’exclusion de l’activité de la société JMB Environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la fermeture administrative de l’établissement « JMB Fer et Métaux », telle qu’elle résulte de la décision attaquée, entraine des conséquences particulièrement graves pour les deux sociétés dont l’établissement se situe à la même adresse ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté dès lors que :
* il vise une adresse qui n’est pas celle de l’établissement dans lequel les deux sociétés requérantes exercent leur activité ;
* il évoque une enseigne et ne permet ainsi pas de déterminer laquelle des deux sociétés est visée par la décision de fermeture administrative ;
* aucune des deux sociétés n’a été « impliquée » dans un recel de vols de câbles de cuivre à la suite de l’arrestation de quatre personnes dans un camion, à l’entrée du site, avant même son ouverture, ce qui exclut toute idée de recel ; de même, l’achat d’une cloche qui s’est avérée volée, sur le site d’Aix-en-Provence, appartenant à JMB Environnement, ne concerne aucunement le site de Rognac ;
* ce seul fait isolé, après plus de 22 années d’exploitation, de recel de vol d’une cloche, relève d’une défaillance individuelle, qui ne saurait caractériser que l’infraction a été rendue possible par les « conditions de son exploitation ou de sa fréquentation », tel que l’exige l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ;
* il est manifestement disproportionné.
Vu :
la requête n° 2607975 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 2 avril 2026, le sous-préfet d’Istres a adressé à M. Busterna, président de la société JMB Environnement et gérant de la société JMB Fer et Métaux, un courrier dans lequel il indiquait envisager une fermeture administrative de l’établissement exploité au 21 quartier les Gabelles à Rognac, sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure. La société JMB Fer et Métaux, la société JMB Environnement et M. A… Busterna demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le sous-préfet d’Istres, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé « JMB Fer et Métaux » que la SAS éponyme exploite au 21, quartier les Gabelles à Rognac (13340), pour une durée de trois mois, et à titre subsidiaire, d’en limiter les effets à la seule société JMB Fer et Métaux, à l’exclusion de l’activité de la société JMB Environnement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre l’exécution de la mesure de fermeture litigieuse, les requérants soutiennent que la fermeture administrative de l’établissement « JMB Fer et Métaux », telle qu’elle résulte de la décision attaquée, entraine des conséquences particulièrement graves pour les deux sociétés dont l’établissement se situe à la même adresse, dès lors que la société JMB Environnement, qui exerce son activité depuis 22 ans, l’exploite dans l’établissement objet de l’interdiction administrative. Toutefois, cette dernière société ne précise aucunement les raisons pour lesquelles l’arrêt de l’activité de cet établissement principal mettrait en péril sa pérennité financière au regard des contrats qu’elle explique devoir honorer et des pénalités qu’elle encourrait. Par suite, la gravité des conséquences économiques, impliquées pour les requérants par la mesure contestée, n’est pas établie. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés JMB Fer et Métaux, JMB Environnement et M. A… Busterna doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société JMB Fer et Métaux, la société JMB Environnement et M. Busterna est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée JMB Fer et Métaux, la société JMB Environnement et M. A… Busterna.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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