Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2535413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 27 février 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’habilitant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article 42 de l’accord franco-sénégalais ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1985 à Djimbe, déclare être entré en France le 23 février 2016. Par un arrêté du 10 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01317 du 23 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 42 de l’accord franco-sénégalais, comporte les considérations de droit qui le fondent. Il indique également les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, et notamment le fait que le requérant s’est prévalu, au soutien de sa demande de titre, d’une proposition de contrat de travail pour le métier d’agent de service. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise à l’issue d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, le requérant, qui se borne à produire des preuves de présence en France à compter de 2019 seulement, ne démontre pas qu’il était présent sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée de sorte qu’il ne peut soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En quatrième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code. Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. B… soutient être entré sur le territoire français en 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France soit, depuis cette date, continue. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il exerce des activités professionnelles dans le secteur de la restauration depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé, notamment comme plongeur, uniquement en 2020 puis en 2024 et 2025. Ces seuls éléments, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que sa mère et son enfant vivent dans son pays d’origine, ne lui permettent pas de justifier d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France alors que sa mère et son enfant vivent au Sénégal. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le requérant se borne à faire valoir que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile en novembre 2017 de sorte que le préfet ne pouvait procéder à un éloignement à destination du Sénégal sans vérifier préalablement qu’il n’y serait pas exposé à des traitements relevant de l’article 3 précité. Toutefois, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen, le requérant, lui-même, ne fait valoir aucun risque encouru par lui en cas de retour au Sénégal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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