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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 sept. 2024, n° 2402970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 à 16h21, la SAS Potentialis, représentée par Me Taupenas, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligée une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois assortie d’une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS et de l’État une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— il y a urgence à statuer dès lors que l’exécution de la décision attaquée entrainerait inéluctablement l’ouverture et le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate pour cessation d’activité et le licenciement économique de l’ensemble de son personnel ;
— la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’atteinte à ces libertés fondamentales est grave et manifestement illégale dès lors, en premier lieu, que les motifs ayant présidé à l’adoption de la décision attaquée sont illégaux, puisqu’en particulier :
— l’appréciation des prescriptions des articles R. 631-23 du code de la sécurité intérieure encadrant le recours à la sous-traitance et D. 8222-5 du code du travail, est entachée d’erreur de droit ;
— le motif tiré du prix anormalement bas de la prestation du sous-traitant Prudential Services, est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— le motif tiré du cumul d’activités est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— le motif tiré de l’exercice d’une activité privée de sécurité par un établissement secondaire ne disposant pas de l’autorisation administrative requise, est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la non-diffusion du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité en méconnaissance, est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— l’atteinte à ces libertés fondamentales est grave et manifestement illégale dès lors, en second lieu, que la décision attaquée est entachée d’une disproportion manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la sécurité intérieure (CSI) ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative (CJA).
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue d’un contrôle de la société requérante par les agents du CNAPS, la commission de discipline du CNAPS lui a infligée une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois assortie d’une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros.
2. L’article L. 521-2 du CJA prévoit : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code prévoit : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur le moyen tiré de ce que l’atteinte à la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie est grave et manifestement illégale dès lors que les motifs ayant présidé à l’adoption de la décision attaquée sont illégaux :
3. À l’appui de ce moyen, la société requérante fait valoir, d’une part, que le manquement tiré de la méconnaissance de l’article R. 631-23 du CSI résulte d’une erreur de droit et, d’autre part, que les autres manquements résultent d’une inexactitude matérielle des faits.
En ce qui concerne le manquement tiré de la méconnaissance de l’article R. 631-23 du CSI :
4. L’article R. 631-23 du CSI, relatif aux modalités de recours à la sous-traitance, prévoit, à son alinéa 4 : « Lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s’assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. »
5. La décision attaquée mentionne que la société Prudential Services, sous-traitante de la société requérante du 14 mars 2022 au 15 juin 2023, a minoré les déclarations sociales auprès des services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). En conséquence de ces constatations, la commission de discipline du CNAPS a estimé que la société requérante ne s’était pas assurée du respect, par son sous-traitant, des règles sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal. En se bornant à soutenir que la commission de discipline du CNAPS aurait exigé d’elle qu’elle exerce un contrôle sur les heures déclarées par son sous-traitant à l’URSSAF et, ainsi, ajouté illégalement une condition qui n’est pas prévue à l’article R. 631-23 du CSI, la société requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour permettre de considérer que la commission de discipline du CNAPS aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit dont le caractère serait manifeste.
En ce qui concerne les autres manquements :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le motif tenant au prix anormalement bas de la prestation de la société Prudential Services, sous-traitante de la société requérante, fonde le manquement tiré de la méconnaissance de l’article R. 631-21 du CSI.
7. L’article R. 631-21 du CSI, relatif au refus de prestations illégales, prévoit, dans sa version applicable aux années au titre desquelles les faits en cause ont été constatés : « Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales. ».
8. La première branche du moyen est tirée de l’erreur de droit, mais en se bornant à soutenir que la commission de discipline du CNAPS aurait illégalement qualifié les relations commerciales avec son sous-traitant de « durables », la société requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour permettre de considérer que la commission de discipline du CNAPS aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit dont le caractère serait manifeste.
9. La seconde branche du moyen est tirée de l’inexactitude matérielle des faits.
10. La décision attaquée mentionne que le contrat de sous-traitance en cause fixe le taux horaire de facturation des prestations réalisées de jour par un agent privé de sécurité à 17 € l’heure et qu’il est constant, au regard de la jurisprudence administrative et des informations économiques délivrées par les organisations professionnelles relevant de ce secteur réglementé, que la pratique de tels prix, fondés sur des coûts de revient des agents de surveillance et de gardiennage inférieurs à 18 € l’heure, ne permet pas aux acteurs de la sécurité privée d’entretenir des relations commerciales répondant à leurs obligations légales et, notamment, sociales. En se bornant à soutenir que le fait tenant à l’existence d’une jurisprudence administrative constante « est contredit par la réalité des prix pratiqués dans ce secteur d’activité par une petite entreprise et/ou une entreprise nouvellement créée », la société requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour permettre de considérer que la commission de discipline du CNAPS aurait entaché la décision attaquée d’inexactitude matérielle des faits dont le caractère serait manifeste.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le motif tenant au cumul d’activités fonde le manquement tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du CSI.
12. L’article L. 612-2 du CSI, alinéa 1er, prévoit : " L’exercice d’une activité [qui consiste à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité] est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance () ".
13. La décision attaquée mentionne que les salariés de la société requérante effectuent des missions ne présentant pas de lien avec l’activité de sécurité privée. En se bornant à soutenir que ce fait est contredit par le contrat conclu avec Casino, la consigne rappelée aux agents de sécurité et les attestations des salariés en cause, qui au demeurant indiquent avoir parfois effectuer des missions ne présentant pas de lien avec l’activité de sécurité privée, la société requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour permettre de considérer que la commission de discipline du CNAPS aurait entaché la décision attaquée d’inexactitude matérielle des faits dont le caractère serait manifeste.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le motif tenant à la non-diffusion du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, fonde le manquement tiré de la méconnaissance de l’article R. 631-3 du CSI.
15. L’article R. 631-3 du CSI, relatif à la diffusion, prévoit, à son alinéa 1er : « Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans les locaux de toute personne morale exerçant une activité privée de sécurité () ».
16. La société requérante ne conteste pas sérieusement que le code de déontologie n’a pas été affiché dans ses locaux.
17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le motif tenant à l’exercice d’une activité privée de sécurité par un établissement secondaire ne disposant pas de l’autorisation administrative requise, fonde le manquement tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-9 du CSI.
18. L’article L. 612-9, alinéa 1er, prévoit : " L’exercice d’une activité [qui consiste à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité] est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. "
19. Si la société requérante soutient que les faits fondant ce manquement sont entachés d’inexactitude matérielle dès lors que l’employé de son établissement secondaire situé à Paris n’a pas exercé d’activité privée de sécurité dans cet établissement, elle ne soutient toutefois pas ni même n’allègue que la commission de discipline du CNAPS, qui au demeurant s’est également fondée sur un autre manquement tiré de la méconnaissance de la combinaison des R. 631-20 et R. 631-21 du CSI qui n’est pas contesté, n’aurait pas pris la même décision si elle s’était fondée sur tous les autres manquements à l’exception de celui-ci.
20. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’atteinte que le CNAPS a porté à la liberté d’entreprendre soit entachée d’une illégalité des motifs ayant présidé à l’adoption de la décision attaquée, dont le caractère serait manifeste au sens et pour l’application de la procédure particulière de référé prévue à l’article L. 521-2 du CJA.
Sur le moyen tiré de ce que l’atteinte à la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie est grave et manifestement illégale dès lors que la décision attaquée est entachée d’une disproportion manifestement illégale :
21. L’article L. 634-9 du CSI prévoit : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. ».
22. D’une part, il résulte de ces dispositions que la commission de discipline du CNAPS peut infliger une interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité pouvant atteindre une durée de 7 ans, assortie d’une pénalité financière pouvant atteindre un montant de 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées.
23. D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 19, la société requérante ne conteste pas le manquement tiré de la méconnaissance de la combinaison des R. 631-20 et R. 631-21 du CSI.
24. Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 20, les motifs de la décision attaquée autres que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-9 du CSI, ne sont pas entachés d’une illégalité manifeste.
25. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en infligeant à la société Potentialis une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois, assortie d’une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros, la commission de discipline du CNAPS aurait entaché la décision attaquée d’une illégalité dont le caractère serait manifeste au sens et pour l’application de la procédure particulière de référé prévue à l’article L. 521-2 du CJA.
26. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’atteinte que le CNAPS a porté à la liberté d’entreprendre soit entachée d’une illégalité de la disproportion de la décision attaquée, dont le caractère serait manifeste au sens et pour l’application de la procédure particulière de référé prévue à l’article L. 521-2 du CJA.
27. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il apparaît manifeste que la demande en référé de la SAS Potentialis est mal fondée. Elle doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Potentialis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Potentialis et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulon le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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