Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la présidente de la région Occitanie a mis fin à son stage en qualité d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement et l’a radié des effectifs de la collectivité ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la région Occitanie de le réintégrer dans ses fonctions.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence, le requérant ne soutient aucun moyen.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le requérant doit être regardé comme soutenant que :
la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que le courrier du 25 juillet 2025 par lequel il a été informé de son droit à communication de son dossier ne lui a été distribué que le 28 août 2025 par courrier recommandé ;
elle est illégale en ce qu’il a été mis fin à son stage durant son arrêt de travail ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il estime avoir toujours fait preuve de professionnalisme et de sens du service public dans l’accomplissement des quatre contrats à durée déterminée précédant la réalisation de son stage à la région Occitanie.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2507670 enregistrée le 27 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose toutefois : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… ne justifie par aucun élément ni même n’allègue que la suspension de l’exécution de la décision en litige serait justifiée par l’urgence de sa situation ou d’intérêts qu’il entend défendre. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant que la décision qu’il conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée à la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Karline BOUISSET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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