Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2507117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 28 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien dont il remplit les conditions, et la menace à l’ordre public ne saurait être retenue ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les observations de Me Lawson-Body, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 août 1999 est entré en France le 17 février 2015. Le 8 août 2024, il a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-2 et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 28 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, alors que le préfet de la Loire n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les motifs de droit et de fait qui la fondent, tenant en particulier à la situation administrative, personnelle, familiale et pénale de M. B…. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…); ». Lorsque la loi, ou, s’agissant des ressortissants algériens, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…). Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet de la Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui se trouve en situation irrégulière, ne peut se voir délivrer un titre de séjour du fait de la réserve d’ordre public résultant des articles L.412-5 et L.432-1 de ce code.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est marié en France le 25 février 2023 avec une ressortissante française, a été condamné à huit reprises entre 2019 et 2022 à des peines allant de deux mois à un an et quatre mois d’emprisonnement pour de multiples faits tels que vol par effraction, usage illicite de stupéfiants, vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d’un vol, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, vol par ruse ou escalade, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, sans permis, ou en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par ailleurs, le préfet relève dans sa décision que la fiche pénale de l’intéressé mentionne un placement en détention provisoire avec mandat de dépôt le 27 octobre 2023 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou destructions ou dégradations de biens, et violences commises en réunion sans incapacité. Si le requérant soutient que ces infractions ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation de l’ordre public dès lors qu’il a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour, cette circonstance est à cet égard sans incidence. Eu égard à la nature des faits exposés, à leur caractère récent et répété, le préfet de la Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public et, pour ce seul motif, considérer que l’intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, et lui faire obligation de quitter le territoire en application des dispositions du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2015 alors âgé de quinze ans, que son père est titulaire de la nationalité française et que sa mère détient un certificat de résidence valable jusqu’au 1er décembre 2025. S’il se prévaut de son mariage le 25 février 2023 avec une ressortissante française, leur union demeure récente et il se borne à produire une attestation d’hébergement. Par ailleurs, les missions de travail temporaire accomplies durant les années 2019 à 2022 et l’attestation de bénévolat du 8 avril 2025 au sein de la Croix-Rouge qu’il produit ne suffisent pas à démontrer une intégration d’une intensité particulière. De plus, ainsi qu’il a été exposé au point 7, M. B… présente, par son comportement délictueux sanctionné par plusieurs condamnations et incarcérations, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas illégale, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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