Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2508118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces complémentaires le 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 21 août 2003, déclare être entré en France en août 2021. Interpellé pour conduire sans permis, il a fait l’objet d’un arrêté du 11 juillet 2025, par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui en constituent le fondement. L’arrêté indique également que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a fait aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation et par ailleurs n’établit pas l’ancienneté et la stabilité des liens dont il ne se prévaut ni ne justifie être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où réside sa famille. Dans ces conditions, l’arrêté mentionne les circonstances de fait au regard desquelles l’autorité préfectorale a pris les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… fait valoir qu’il a des cousins résidant sur le territoire français, entretient depuis quatre ans une relation avec une française née en 2004, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d’attester de manière suffisamment probante de l’intensité des relations qu’il entretient avec eux. S’il justifie par ailleurs avoir travaillé en septembre 2022, en décembre 2022, en avril 2023 et en juin 2025, ces expériences professionnelles de courtes durées dans le cadre de contrats de missions temporaires, ne sauraient caractériser une insertion professionnelle forte dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, et alors que M. A… ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français, la mesure d’éloignement n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale au regard du but qu’elle poursuit, et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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