Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500371, et un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation.
Elle soutient que :
- son époux est un ancien combattant de l’armée française décédé à Auxerre ;
- après la guerre d’Algérie, ils ont été logés au camp de Rivesaltes de 1964 à début 1966 puis, de janvier 1966 à 1973, ils ont été déplacés au camp de Sissone avec d’autres harkis de la guerre d’Algérie ;
- les conditions de vie étaient épouvantables ; ses quatre premiers enfants sont nés lors de leur séjour à Sissone ;
- ils ont été, avec ses enfants, logés comme les harkis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir le bénéfice de l’indemnisation prévue par les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2501173, et un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B… F… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation.
Elle soutient que :
- son père est un ancien combattant de l’armée française ;
- après la guerre d’Algérie, son père a été rapatrié au camp de Rivesaltes de 1964 à début 1966 puis, de janvier 1966 à 1973, il a été déplacé avec sa famille au camp de Sissone avec d’autres harkis de la guerre d’Algérie ; le président de la Guinée a, à l’époque, empêché le retour des anciens combattants ayant servi en Algérie ;
- les conditions de vie étaient extrêmement précaires ; son père lui a souvent raconté les souffrances partagées avec ses compagnons harkis après la guerre d’Algérie ;
- cette situation constituait une humiliation pour toutes les familles ayant servi la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir le bénéfice de l’indemnisation prévue par les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
III. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2501241, et un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. E… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation.
Il soutient que :
- son père est un ancien combattant de l’armée française ;
- après la guerre d’Algérie, son père a été rapatrié au camp de Rivesaltes de 1964 à début 1966 puis, de janvier 1966 à 1973, il a été déplacé avec sa famille au camp de Sissone avec d’autres harkis de la guerre d’Algérie ; le président de la Guinée a, à l’époque, empêché le retour des anciens combattants ayant servi en Algérie ;
- les conditions de vie étaient extrêmement précaires ; son père lui a souvent raconté les souffrances partagées avec ses compagnons harkis après la guerre d’Algérie ;
- cette situation constituait une humiliation pour toutes les familles ayant servi la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir le bénéfice de l’indemnisation prévue par les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
IV. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2501242, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation.
Il soutient que :
- son père est ancien combattant de l’armée française ;
- après la guerre d’Algérie, son père a été rapatrié au camp de Rivesaltes de 1964 à début 1966 puis, de janvier 1966 à 1973, il a été déplacé avec sa famille au camp de Sissone avec d’autres harkis de la guerre d’Algérie ; le président de la Guinée a, à l’époque, empêché le retour des anciens combattants ayant servi en Algérie ;
- les conditions de vie étaient extrêmement précaires ; son père lui a souvent raconté les souffrances partagées avec ses compagnons harkis après la guerre d’Algérie ;
- cette situation constituait une humiliation pour toutes les familles ayant servi la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir le bénéfice de l’indemnisation prévue par les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Un mémoire, produit par M. A…, a été enregistré le 23 février 2026 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires et d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hamza Cherief,
les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
et les observations de M. D… A… et de M. E… A….
Considérant ce qui suit :
Par quatre requêtes distinctes, qu’il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme C… A…, Mme B… F… A…, M. E… A… et M. D… A… contestent les quatre décisions du 25 novembre 2024 par lesquelles la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté leurs demandes d’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :/ 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A…, époux de Mme A… et père de Mme F… A…, de M. A… et de M. A…, a effectivement participé à la guerre d’Algérie, il n’est pas établi qu’il y aurait participé en qualité de harki, de moghazni ou de personnel des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local, ce que les requérants n’allèguent au demeurant pas. La circonstance que tant Mme A… que son époux et leurs enfants aient partagé les conditions de vie difficiles des harkis au sein des camps de Rivesaltes et de Sissone est à cet égard sans influence. Dès lors les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500371, 2501173, 2501241 et 2501242 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Mme B… F… A…, à M. E… A…, à M. D… A… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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