Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 nov. 2025, n° 2506848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… D… et Mme B… C…, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les prendre en charge avec leurs trois enfants, dès notification de l’ordonnance à intervenir, dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de Me Oloumi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, en cas d’absence ou de retrait du bénéfice d’aide juridictionnelle, au profit des requérants.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que leur expulsion avec leurs trois enfants les place dans une situation d’extrême précarité ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à leur dignité humaine, au principe de continuité de la prise en charge dans l’attente d’une solution d’hébergement pérenne et plus adaptée à la situation de la personne hébergée découlant de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… et Mme B… C…, ressortissants géorgiens ont déposé une demande d’admission au séjour en tant que parents d’enfant malade, en cours d’instruction, qu’ils ont fait l’objet d’une décision du juge des référés du 2 juillet 2025, leur enjoignant de libérer le logement qu’ils occupaient dans le dispositif d’urgence dédié aux demandeurs d’asile avec un délai de trois mois, que le préfet a fait procéder à l’expulsion le 19 novembre 2025. Il résulte de l’instruction, et notamment des motifs de l’ordonnance du 2 juillet 2025, que leurs demandes d’asile ont été rejetées le 13 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 3 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), que le 17 avril 2025, les requérants ont refusé l’aide au retour dans leur pays d’origine proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’auparavant, par une décision du 4 avril 2025, l’OFII avait mis fin au 30 avril 2025 à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qu’ils occupaient à Grasse, 5 avenue Pierre Semard, géré par la Fondation de Nice PSP Actes, que malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2025 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours notifiée le 27 mai suivant, ils s’y sont maintenus.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants et leur famille qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire présenteraient une situation d’extrême vulnérabilité dès lors que les pièces médicales produites datent du mois de mars 2025. Il s’ensuit que les requérants, compte tenu de la chronologie des faits rappelée au paragraphe 3, sont responsables de la situation d’urgence dont ils entendent se prévaloir dans la présente instance. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des frais de l’instance et celles formulées à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… D… et Mme B… C… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… D… et Mme B… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C… et à Me Oloumi.
Fait à Nice, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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