Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 2501897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501897 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B A demande au tribunal de lui communiquer le compte rendu et les conclusions relatives à son dépôt de plainte pour harcèlement moral et outrage formé le 13 juin 2023 et référencé sous le numéro 15299/00641/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. ( ) ».
3. Mme B A demande au tribunal de lui communiquer le compte rendu et les conclusions relatives à son dépôt de plainte pour harcèlement moral et outrage formé le 13 juin 2023 et référencé sous le numéro 15299/00641/2023. Toutefois, en application des dispositions précitées, les dépôts de plainte relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. En tout état de cause, le tribunal administratif de Bordeaux ne détient pas les documents qu’elle sollicite. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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