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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2508045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction de délivrer un document provisoire de séjour prononcée par l’ordonnance n°2505017 du 11 juin 2025 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) d’assortir l’injonction de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour prononcée par l’ordonnance n°2505017 du 11 juin 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a demandé le 28 août 2025 à M. A des pièces complémentaires dès lors que sa demande est incomplète.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2505017 du 11 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Miran pour M. A qui produit au cours de l’audience l’attestation du 5 juillet 2025 délivrée par le consul général du Mali à Lyon.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h31.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Par une ordonnance n°2505017 du 11 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a enjoint à la préfète de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A et de le mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Au titre des pièces à fournir en première demande d’un tel titre, l’annexe 10 du même code dispose : « () -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) () ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’elles se limitent à citer, à défaut de passeport, des exemples de documents susceptibles d’être produits par l’étranger pour lui permettre de justifier de sa nationalité sans conférer à la production de ces documents ainsi énumérés un caractère impératif.
5. Le requérant soutient que la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour et ne lui a pas délivré, dans l’attente, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. La préfète de l’Isère fait valoir que la demande du requérant est incomplète et qu’elle a demandé le jour de la présente audience à M. A de produire « soit un passeport, soit une carte d’identité consulaire, soit une attestation de nationalité avec photo (et non une attestation de non délivrance d’une carte d’identité) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une attestation du 5 juillet 2024, délivrée par le consul général du Mali à Lyon. Si ce document précise qu’une carte d’identité consulaire ne peut être délivrée à M. A en raison de la mise en place prochaine d’un nouveau processus permettant à chaque malien d’obtenir une pièce d’identité sécurisée, cette pièce, qui comporte une photographie permettant d’identifier le requérant, atteste de son identité, de son lieu de naissance, de son adresse ainsi que de sa nationalité malienne. Cette attestation constitue ainsi une pièce permettant au requérant de justifier de sa nationalité au sens des dispositions précitées de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, son dossier n’est pas incomplet et la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas en mesure de réexaminer la demande de M. A. Il résulte de l’instruction que la situation de M. A demeure urgente.
7. Il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans l’ordonnance n°2505017 du 11 juin 2025, par une décision expresse sur le droit au séjour de l’intéressé et n’a pas délivré, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2505017 du 11 juin 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant ce réexamen un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
9. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’article 3 de l’ordonnance n°2505017 du 11 juin 2025 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer à nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508045
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