Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Coulaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre en extrême urgence, avant le 14 avril 2025, l’exécution des travaux de voirie prévue sur la rue du Moulin d’Aulne par le maire de la commune de Senlisse, entre le n° 7 de la rue et l’accès à l’église, confiés par la commune à la société EUROVIA Ile-de-France, prévue à partir du 14 avril 2025, jusqu’au terme de l’expertise judiciaire sollicitée, avec toutes conséquences de droit.
Il soutient que :
— il a appris il y a quelques jours l’intervention d’un arrêté de circulation pour travaux de voiries sur la rue du Moulin d’Aulne entre le n° 7 et l’accès à l’église, sur la période du 14 au 18 avril 2025 ; ces travaux sont susceptibles de modifier l’état de la canalisation souterraine qui traverse cette rue et d’éliminer les traces et indices de malfaçons éventuelles et ainsi faire obstacle au bon déroulement de l’expertise judiciaire sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A B, propriétaire d’une maison située 5 rue d’Aulne sur le territoire de la commune de Senlisse demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre en extrême urgence, avant le 14 avril 2025, l’exécution des travaux de voirie prévue sur la rue du Moulin d’Aulne par le maire de la commune de Senlisse, entre le n° 7 de la rue et l’accès à l’église, confiés par la commune à la société EUROVIA Ile-de-France, prévue à partir du 14 avril 2025, jusqu’au terme de l’expertise judiciaire sollicitée, avec toutes conséquences de droit.
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté de circulation n° 2025/7 du 5 avril 2025, la commune de Senlisse a prévu la réalisation de travaux de voiries sur la rue du Moulin d’Aulne entre le n° 7 de cette rue et l’accès à l’église, sur la période courant du 14 au 18 avril 2025. Dans ces conditions, les mesures sollicitées dans la présente requête feront nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Senlisse.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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