Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2025, n° 2504830
TA Toulouse
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère insusceptible de recours de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée était préparatoire et ne constituait pas une décision susceptible de recours, rendant la demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de décision décisoire

    La cour a jugé que la demande d'injonction était également irrecevable car elle se fondait sur une décision qui n'avait pas de caractère décisoire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en cas de décision illégale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision contestée n'étant pas susceptible de recours, il n'y avait pas lieu d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'un refus de la ministre de l'Éducation nationale de reconnaître que son centre d'intérêts matériels et moraux se situe en Polynésie française, ainsi qu'une injonction à la ministre de prendre une décision favorable dans un délai de quinze jours, et le versement de 2 500 euros à titre de frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la nature de la décision de la ministre et sa recevabilité au regard du code de justice administrative. La juridiction conclut que le refus de reconnaissance du centre d'intérêts n'est pas une décision décisoire, mais un acte préparatoire insusceptible de recours, et rejette donc la requête de M. B comme manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 23 sept. 2025, n° 2504830
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2504830
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de justice administrative
  3. Code général de la fonction publique
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