Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Manche l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Manche d’effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté :
— l’acte attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas signé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est irrégulier dès lors que son droit à être entendu a été méconnu.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Bernard, représentant Mme A.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante cambodgienne née le 6 mai 1999 à Phnom Penh (Cambodge) est entrée régulièrement en France le 9 octobre 2023 sous couvert d’un visa touristique valable jusqu’au 21 novembre 2023. Elle a fait l’objet d’une interpellation le 3 mars 2025 dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 4 mars 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Manche l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
4. Il ressort de la lecture de l’acte notifié à Mme A le 4 mars 2025 à 16 heures 35 qu’il comporte le nom, le prénom et la qualité dactylographiés de son auteur, Mme Perrine Serre, secrétaire générale, mais qu’il n’est pas signé. Il ressort par ailleurs de l’arrêté produit par le préfet en défense qu’il a été signé électroniquement « le 4 mars 2025 15 :40 :31 GMT » par Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, auquel le préfet de la Manche a donné délégation de signature par l’arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n°1 de la préfecture de la Manche du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture. Toutefois, la requérante fait valoir que l’horodatage de la signature électronique, qui indique comme unité « GMT », soit l’heure solaire moyenne au méridien de Greenwich, correspond à un horaire auquel il faut ajouter, en hiver, une heure pour obtenir l’horaire exact de signature en France métropolitaine. Dès lors, et alors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir un dysfonctionnement du procédé de signature électronique, les décisions en litige doivent être regardées comme n’ayant été signées que le 4 mars 2025 à 16 heures 40, soit postérieurement à sa notification à la requérante. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice substantiel en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et non susceptible d’être régularisé postérieurement à sa notification.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 mars 2025 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En premier lieu, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Manche ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Et aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Enfin selon l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription / () ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Manche fasse supprimer dans le système d’information Schengen le signalement de Mme A aux fins de non-admission résultant de l’interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre toutes les mesures utiles pour procéder sans délai à cet effacement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de la Manche est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Manche de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’État versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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