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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 janv. 2025, n° 2303325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 février 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2303325 présentée par le département de Meurthe-et-Moselle, prescrit une expertise confiée à M. C B et portant sur les désordres affectant la façade du bâtiment abritant le collège Simone de Beauvoir à Vandœuvre-lès-Nancy.
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, la société René-Pierre A Rodrigue Thiemann Richard Lang Marie Real O. Lingelser M. A architectes associés – AEA Architectes et la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), représentées par Me Lebon, demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise, d’une part, à la mutuelle des architectes français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société Ott Collin et d’autre part, à la société Zurich Insurance PLC, prise en sa qualité d’assureur de la société Saunier et associés, devenue Sibeo Ingénierie.
Ils font valoir qu’il importe que les assureurs de la société Sibeo Ingénierie, représentée par son liquidateur judiciaire, et de la société Ott Collin, aujourd’hui radiée du RCS, toutes deux membres du groupement de maîtrise d’œuvre, soient parties aux opérations d’expertise et que celle-ci leur soit rendue opposable et contradictoire.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MMA IARD représentées par Me Canonica, s’associent aux demandes d’extension présentées par la société AEA Architectes et la CAMBTP.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la société Zurich Insurance AG, représentée par Me Lévy, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son égard, en formulant toutes protestations et réserves.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée au département de Meurthe-et-Moselle, à la société Bameco, à la société Protect Façades, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires et à la MAF, pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
2. La société René-Pierre A Rodrigue Thiemann Richard Lang Marie Real O. Lingelser M. A architectes associés – AEA Architectes et la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) saisissent le juge des référés, avant l’expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, d’une demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues, d’une part, à la mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d’assureur de la société Ott Collin et d’autre part, à la société Zurich Insurance PLC, en sa qualité d’assureur de la société Saunier et associés, devenue Sibeo Ingénierie. Dès lors que ces sociétés ne sont manifestement pas étrangères au litige susceptible de naître et qu’il est apparu nécessaire de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d’expertise en cours.
Sur le report de la date de dépôt du rapport :
3. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 15 mai 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert, désigné par l’ordonnance susvisée du juge, statuant en référé le 8 février 2024, est étendue à la mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d’assureur de la société Ott Collin et à la société Zurich Insurance PLC, en sa qualité d’assureur de la société Saunier et associés, devenue Sibeo Ingénierie.
Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 15 mai 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle, à la société Bameco, à la société Protect Façades, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à la société AEA Architectes, à la CAMBTP, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires, à la MAF, à la société Zurich Insurance PLC et à M. C B, expert.
Fait à Nancy, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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