Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 juin 2025, n° 2400354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, l’association du hameau de Froideval, l’association France Nature Environnement Territoire de Belfort, Mme G A, Mme C E, Mme I H, Mme F J, M. D B, ayant désigné comme représentant unique l’association du hameau de Froideval en application de l’article
R. 411- 5 du code de justice administrative, représentés par Me Bécue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a autorisé le défrichement d’une parcelle de bois à Danjoutin pour la construction d’un refuge et d’une fourrière animale ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du syndicat intercommunal de la fourrière du Territoire-de-Belfort (SIFOU) une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du
Territoire-de-Belfort conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le SIFOU, représenté par Me Waltuch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, l’association du hameau de Froideval et autres déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement :
2. Le désistement de c est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association du hameau de Froideval et autres la somme que le SIFOU demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association du hameau de Froideval et autres.
Article 2 : Les conclusions du SIFOU présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association du hameau de Froideval, représentant unique des autres requérants, au préfet du Territoire-de-Belfort, au syndicat intercommunal de la fourrière du Territoire-de-Belfort et à la société d’équipement du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon, le 24 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2400354
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