Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2309150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision du 5 avril 2023 par laquelle elle a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Essonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Elle soutient que :
— elle vit en situation de handicap moteur et de perte d’autonomie avec son fils cadet ;
— la situation administrative de sa fille, majeur et ayant quitté le logement familial, ne peut faire obstacle à la recevabilité et à l’examen sérieux de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un logement répondant aux besoins et capacités de la requérante lui a été attribué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 5 décembre 2022, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux que Mme C a introduit à l’encontre de la décision du 5 avril 2023 de cette commission, au motif que la requérante n’avait pas retourné les documents qui lui étaient demandés dans un délai d’un mois, à savoir une copie recto-verso du dernier avis d’imposition ou de non-imposition de sa fille A sur les revenus de l’année 2021 et tout document attestant qu’une demande d’aide à l’adaptation a été faite. Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la requérante, qu’elle a signé un bail pour un logement de type 4 situé à Grigny le 21 janvier 2025.
3. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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