Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2412156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412156 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive.
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; le préfet a commis une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le requérant a été enregistré le 9 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— et les observations de Me Cabral de Brito, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 4 juin 1980, est entré en France le 31 mars 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 22 mars 2019 au 22 mars 2020. Le 16 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 22 mars 2019 au 22 mars 2020 et y réside de façon habituelle depuis mars 2019. M. A établit, par la production de bulletins de paie, avoir travaillé à temps complet du 1er septembre 2020 au 31 mars 2023 au sein de la société Kia en qualité de chef cuisinier. Il démontre également, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 novembre 2023, travailler depuis ce jour, à temps complet, au sein de la société Shivshakti pour exercer les fonctions de chef cuisinier. En conséquence, M. A doit être regardé comme établissant par les pièces qu’il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé et notamment de son activité professionnelle en France, le requérant, dont l’employeur actuel loue d’ailleurs les connaissances et compétences, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et a entaché sa décision de refus d’admission au séjour d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val d’Oise en date du 29 janvier 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles du même jour par lesquelles le même préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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