Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2405528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. F C, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en considérant qu’elle ne relevait pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour alors qu’il est de nationalité afghane, qu’il ne peut pas retourner dans son pays sans prendre le risque d’être victime de violences, et que son manque d’intégration dans la société française n’est justifié que par son arrivée récente sur le territoire et son statut de demandeur d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an alors qu’il réside sur le territoire depuis plus de trois années, ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’obligation de quitter le territoire ; le préfet aurait pu s’abstenir d’une telle mesure pour raisons humanitaires tenant à son statut de demandeur de protection internationale en France, en application de l’article 11 de la directive du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 3 février 2002, déclare être entré en France le 7 août 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 16 janvier 2023, a été refusée, par décision du 21 février 2024 de l’Office français de réfugiés et des apatrides (OFPRA) et confirmée, en dernier lieu, par une décision rendue le 9 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’admissions provisoire à cette aide ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E B, directrice de cabinet du préfet à qui, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 47-2023-147, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D A, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, notamment les décisions relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles toutes les décisions en matière de séjour et d’éloignement. Il n’est pas démontré que le secrétaire général de la préfecture n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. M. C, qui est entré sur le territoire français en 2021, à l’âge de 20 ans, a déclaré, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 16 janvier 2023, être marié sans préciser la nationalité de son épouse, ni son lieu de résidence. S’il a disposé d’un hébergement dans un centre d’hébergement en raison de sa qualité de demandeur d’asile, il ne justifie pas disposer de ressources financières propres sur le territoire français, et ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française. Il n’est pas contesté que le requérant ne dispose pas de liens personnels en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne peut par ailleurs utilement à se prévaloir de son statut de demandeur d’asile dès lors que l’OFPRA et la CNDA ont définitivement rejeté sa demande d’asile. Ainsi, et alors que le préfet a examiné, d’office, la possibilité de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » ou de l’admettre, à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. D’une part, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant peut être renvoyé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, si le requérant soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’Afghanistan, en raison des talibans, il se borne à produire copie de sa taskera, de la taskera de son père dont la CNDA a indiqué qu’elles étaient sans incidence sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale, ainsi que des courriers non traduits en langue française qu’il présente comme des menaces reçues de la part des talibans à son domicile, que son père lui aurait adressés par mail, postérieurement à la décision de la CNDA. Ces documents qui ne sont au demeurant pas authentifiés, dont il ne commente pas le contenu, ne permettent pas de tenir pour établis la réalité de ses allégations quant aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors en outre que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
10. Pour décider d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il est entré récemment sur le territoire français, qu’il ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir que le préfet aurait dû s’abstenir, sur le fondement de l’article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, de prononcer une telle interdiction dès lors qu’il encourt des risques dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive qui a été transposée est inopérant. En tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit au point 7, que de tels risques ne sont pas établis. Ainsi, en l’absence de motif humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision litigieuse et bien que le requérant n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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