Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2406223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’université Paris-Saclay a rejeté sa demande d’admission en première année de Master « gestion de production logistique et achats » dans cette université Paris-Saclay ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Saclay de réexaminer son dossier.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée par le tribunal à M. A… le 22 août 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-6-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par un courrier du 22 août 2025, M. A… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce qu’à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été mis à disposition du requérant le 22 août 2025 à 15h42 au moyen de l’application informatique « Télérecours ». Le requérant n’ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, il est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l’application « Télérecours ». Il n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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