Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 juil. 2025, n° 2500984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour ou de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative, entrainant des conséquences lourdes sur sa vie quotidienne ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements du téléservice font obstacle à l’obtention d’un rendez-vous pour la régularisation de sa situation administrative ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient avoir tenté de régulariser sa situation administrative par le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 4 janvier 2024 et n’avoir eu aucun retour quant à l’état de son dossier malgré plusieurs relances. Toutefois, M. B… ne justifie d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le mois de janvier 2024. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous dans un bref délai.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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