Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2025, n° 2505904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au groupe hospitalier du Havre (GHH) de lui communiquer immédiatement son dossier médical complet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs ;
Elle soutient que :
- la communication de son dossier médical est urgente en vue de préparer un recours indemnitaire, dès lors, le silence gardé par le groupe hospitalier du Havre compromet l’exercice de son droit au recours ;
- en application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique, elle dispose d’un droit d’accès à ces informations médicales, et la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à sa demande ;
- elle a déposé une requête contre le refus de communication ;
- l’administration a manqué à son devoir de loyauté et de transparence en application des dispositions de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire ;
- l’administration a manqué à l’obligation de secret médical garanti par les dispositions de l’article L.1110-4 du code de la santé publique et de l’article L. 226-13 du code pénal, ce qui porte atteinte aux droits fondamentaux des patients.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »/ Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
Mme C…, qui indique avoir introduit sa requête « en référé (articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative) », afin d’obtenir la communication de son dossier médical par le groupe hospitalier du Havre, doit être regardée comme ayant présenté sa requête simultanément sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé suspension et sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé liberté, sans présenter de conclusions à titre principal. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Rouen, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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