Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication du titre de séjour ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; il a communiqué l’ensemble des documents nécessaires à l’étude de sa demande d’autorisation de travail ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chounet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 17 novembre 1991, est entré en France le 12 juillet 2019 selon ses déclarations. Il a demandé le 21 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière continue et stable sur le territoire français depuis le 12 juillet 2019, soit depuis cinq ans et deux mois à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que le démontrent les nombreux documents qu’il produit tels que des avis d’imposition, relevés bancaires, factures, documents médicaux, bulletins de paie et attestations de logement couvrant les années 2019 à 2024. En outre, il exerce depuis le 1er novembre 2021 l’activité de vendeur et a été employé par une première société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’en juin 2023, puis à compter du 1er juillet 2023 dans une seconde société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ainsi qu’en témoignent des contrats de travail et des fiches de paie couvrant une période totale de trois ans et deux mois. Il ressort également des pièces du dossier que son employeur actuel soutient sa démarche de régularisation, ainsi que le démontrent le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail dûment rempli, différents documents rassemblés par lui en vue de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et une attestation relative aux qualités professionnelles du requérant rédigée par le gérant de l’entreprise. Enfin, M. B établit qu’il vit avec son épouse et sa fille, celle-ci étant née en France le 28 février 2022 ainsi que le démontre son acte de naissance. Il justifie ainsi d’une ancienneté de résidence sur le territoire français et d’une activité professionnelle stable, et démontre qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hug d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hug et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500593
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