Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2305366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 6 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale d’Agde à lui payer la somme globale de 40 995,65 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable le 19 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Agde une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre communal d’action sociale a commis une faute dans la survenance de l’accident de service du 31 mai 2016 ;
- il a subi des préjudices patrimoniaux : il a été assisté par une tierce personne et évalue le poste de préjudice à hauteur de 434 euros ; il a été contraint d’avancer des frais de déplacement à hauteur de 2 427,37 euros ; des honoraires sont restés à sa charge à hauteur de 3339,28 euros ;
- il a subi des préjudices extrapatrimoniaux : il a subi des souffrances qu’il évalue à la somme de 2 500 euros, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 805 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 2 000 euros ; il a subi un préjudice lié à l’incidence professionnelle que cela a occasionné à hauteur de 7 000 euros ; un déficit fonctionne permanent à de 10 % qu’il évalue à la somme de 20 000 euros ainsi qu’un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le centre communal d’action sociale d’Agde, représenté par la SCP CGCB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
l’action indemnitaire est tardive ;
les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2106602 en date du 20 octobre 2022 taxant et liquidant les frais d’expertise judiciaire à la somme de 1 080 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Dhérot, représentant M. D…, et celles de Me Sillères, représentant le centre communal d’action sociale d’Agde.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, agent du centre communal d’action sociale d’Agde, a saisi la collectivité par courrier du 12 mai 2023 d’une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 31 mai 2016. Suite au rejet implicite opposé à sa demande, M. D… demande au tribunal de condamner le centre communal d’action sociale à lui verser la somme globale de 40 995,65 euros à parfaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, par courrier du 12 mai 2023, M. D… a demandé au CCAS de lui verser la somme de 33 898,39 euros en réparation de ses préjudices, faisant suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur A… du 11 juillet 2022. La référence dans ce courrier à cette expertise, diligentée suite au référé expertise et dont la mission était d’évaluer les dommages corporels de M. D… liés à son accident de service du 31 mai 2016, était de nature, en dépit du caractère lapidaire du courrier, à lui donner les caractéristiques d’une réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis en lien avec l’accident de service. Par suite, la fin de non-recevoir opposée tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être écartée.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
6. D’autre part, l’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles, dans son premier alinéa : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que, dans son premier alinéa : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
8. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 24 août 2018, reçu le 27 août suivant par l’administration, M. D… a demandé l’indemnisation de préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de son accident de travail survenu le 30 mai 2016. Il a alors sollicité la somme de globale de 30 000 euros, au titre de l’assistance par tierce personne, dus souffrances endurées, du préjudice d’IPP, de la perte de revenus, des frais divers restés à sa charge (scanner, examen IRM), du remboursement des frais de transport pour se rendre aux expertises médicales et le refus de prise en charge d’une cure de soins prescrite par son médecin traitant. Cette demande a été implicitement rejetée et M. D… n’a pas présenté de requête dans le délai de deux mois qui a couru à compter de la naissance de la décision rejetant implicitement sa demande préalable.
9. M. D… a par la suite demandé à l’administration l’indemnisation de préjudices causés par le même fait générateur par un courrier du 12 mai 2023. Il a sollicité une indemnisation au titre des souffrances endurées, de la gêne fonctionnelle temporaire subi jusqu’au 24 septembre 2016, de l’incapacité permanente partielle dont il demeure atteint, fixé à 10% par l’expertise, de l’assistance par tierce personne jusqu’au 30 juin 2016, du préjudice d’agrément et, des frais de déplacement, de l’incidence professionnelle liée à la pénibilité et à l’absence de promotion, des honoraires du médecin conseil, ceux de l’expert et de son avocat.
10. D’une part, l’intervention du jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier enjoignant au CCAS de reconnaitre l’imputabilité au service de son congé pour maladie du 20 juillet au 23 août 2016 ainsi que l’expertise du docteur A… considérant que son état de santé avait été consolidé au 24 septembre 2016 et non plus au 30 juin 2016 et ont, ainsi, modifié la connaissance que M. D… avait de ses chefs de préjudices postérieurement au 30 juin 2016. Dans ces conditions, les demandes indemnitaires en lien avec la date de consolidation modifiée postérieurement au rejet de la première réclamation préalable, à savoir l’indemnisation des souffrances endurées, celle du déficit fonctionnel temporaire subi pour la période du 1er juillet au 24 septembre 2016 ne peuvent être regardées comme tardives. Il en va de même des préjudices qui sont apparus après le rejet de la première demande de réclamation indemnitaire à savoir, les frais de déplacement à compter du 5 décembre 2018, l’indemnisation des honoraires du médecin conseil ainsi que ceux de l’expert et ceux de son avocat.
11. En revanche, les conclusions indemnitaires de la requête sont tardives en tant qu’elles concernent d’une part, un même chef de préjudice que celui mentionné dans la demande indemnitaire du 24 août 2018, à savoir l’assistance par une tierce personne jusqu’au 30 juin 2016, d’autre part, des préjudices dont la réparation n’étaient pas demandés en 2018 mais qui étaient déjà existants à cette date et pour lesquels ni le jugement précité du 14 octobre 2024 ni l’expertise judiciaire n’apportent d’éléments d’appréciation nouveaux, à savoir le préjudice d’agrément, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique (port d’une ceinture de contention et d’une canne), les frais de déplacements jusqu’au 15 février 2018 et, enfin, le préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle existante déjà en 2018, son état de santé étant alors considéré comme consolidé au 30 juin 2016, et dont seule l’évaluation varie, ainsi que le faisait déjà remarquer M. D… dans sa réclamation préalable de 2018 précisant que « le taux chiffré à 2% (selon votre expert) et à 12 selon d’autres experts ».
Sur le principe de responsabilité :
12. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
13. Il résulte de l’instruction que l’accident du 31 mai 2016 a été reconnu imputable au service par le centre communal d’action sociale d’Agde. Le CCAS est tenu de répondre, en sa qualité d’employeur et même en l’absence de faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux, d’une autre nature que les pertes de revenus et les incidences professionnelles, survenus à la suite de cet accident de service. M. D… est donc fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute du centre communal d’action sociale.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
14. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. D… a enduré du fait de son accident de service des souffrances évaluées à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à ce titre la somme de 1 200 euros à M. D….
15. En deuxième lieu, M. D… a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaires, reconnues par l’expertise judiciaire du docteur A…, fixées du 1er juillet au 23 août 2018 à hauteur de 25% et du 24 août au 24 septembre 2016 à hauteur de 10%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en prenant 17 euros journalier pour un déficit total, la somme globale de 284 euros correspondant à 229,5 euros pour la période de DFT à 25% et à 55,5 euros pour celle à 10%.
16. En troisième lieu, M. D… sollicite l’indemnisation du préjudice matériel subi en raison des frais de déplacement qu’il a été contraint de supporter pour suivre ses soins de kinésithérapie, se rendre à une expertise, faire des imageries médicales. Toutefois, d’une part, les frais indirectement liés à une expertise judiciaire, comme celle du docteur A…, relèvent des dépens et ne sauraient donner lieu à un préjudice indemnisable. D’autre part, la seule production d’un tableau rempli par ses soins, faisant état de déplacements entre son domicile et certaines destinations et précisant l’objet de ces déplacements, ne saurait à lui seul suffire pour établir la réalité du préjudice matériel que ce soit dans son principe même que dans son montant.
17. En quatrième lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
18. Il résulte du principe précédemment rappelé que M. D… n’est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice matériel résultant pour lui des frais d’honoraire de son avocat ainsi que du médecin conseil acquittés lors de l’assistance pour l’expertise médicale réalisée par le docteur A….
19. En cinquième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
20. Il résulte de ce qui précède que les frais d’avocat exposés lors de l’instance de référé d’expertise médicale engagée devant le tribunal sont réputés avoir été intégralement réparés par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
21. Enfin, les honoraires acquittés par M. D… à l’expert judiciaire, dont il justifie, relèvent des dépens et ne sauraient donner lieu à réparation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à demander la condamnation du centre communal d’action sociale d’Agde à lui verser la somme globale de 1 484 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
23. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
24. M. D… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 484 euros TTC à compter du 19 mai 2023, date de réception de sa réclamation préalable.
25. La capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
26. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 septembre 2023. Par suite et en application de ce qui a été dit aux points 23 et 24, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
27. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros toutes taxes par ordonnance du président du tribunal en date du 20 octobre 2022. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive du centre communal d’action sociale d’Agde.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d’action sociale demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS une somme de 2 300 euros à verser au requérant au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale d’Agde est condamné à verser la somme de 1 484 euros à M. D… avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, et les intérêts échus au 19 mai 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 080 euros sont mis à la charge définitive du centre communal d’action sociale d’Agde.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale d’Agde versera à M. D… la somme de 2300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au centre communal d’action sociale d’Agde.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch.
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