Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2400276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2024, N° 2307811 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307811 du 9 janvier 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au concours externe de chef de service de police municipale organisé par le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France.
2°) de réexaminer sa copie de l’épreuve « questions ouvertes ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article
R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par sa requête, M. B demande au tribunal de l’admettre au concours externe de chef de service de police municipale organisé par le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Ile-de-France et de réexaminer sa copie de l’épreuve « questions ouvertes ». Il suit de là que sa requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion en annulation ou en indemnisation, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2309286
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