Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2300179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 3 décembre 2024, Mme D B épouse A, représentée par la SCP Doucerain-Eude-Sebire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l’Agence de l’eau Seine-Normandie lui a accordé une indemnité de 457,25 euros compensant seulement 3 jours de congé annuel non pris pour raisons de santé au titre de l’année 2019, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 20 octobre 2022 tendant à obtenir l’indemnisation de 14 jours supplémentaires ;
2°) de condamner l’Agence de l’eau Seine-Normandie à lui verser une indemnité compensatrice fixée à 2 438,67 euros en lieu et place de l’indemnité de 457,25 euros accordée par décision du 20 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de l’eau Seine-Normandie une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle a droit à l’indemnisation de 8 jours de congé annuel acquis au titre des années 2018 et 2019 et non pris pour raisons de santé ;
— elle a également droit à l’indemnisation de 8 jours travaillés au-delà de ses obligations de service, le refus opposé par son ancien employeur aboutissant à l’avoir fait travailler sans rémunération pendant ces 8 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 ;
— le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B épouse A a été recrutée par l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2000. Elle a été admise à la retraite à compter du 16 décembre 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la directrice générale de l’Agence de l’eau Seine-Normandie a octroyé à Mme A une indemnité compensatrice correspondant à 3 jours de congé annuel non pris au titre de l’année 2019. Le recours gracieux formé le 20 octobre 2022 tendant à la réévaluation du montant de cette indemnité compensatrice de congés annuels ayant été implicitement rejeté, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’AESN à lui verser une indemnité de 1 981,42 euros correspondant à la différence entre, d’une part, l’indemnisation qu’elle réclame portant sur la compensation de 5 jours de congé annuel non pris en 2019, 3 jours de congé annuel non pris en 2018 et 8 jours travaillés en 2019 au-delà de ses obligations de service et, d’autre part, l’indemnisation déjà accordée par son employeur, limitée à 3 jours de congé annuel.
Sur l’indemnisation des jours de congé annuel non pris pour raisons de santé :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l’eau : « Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l’eau recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée. / Les dispositions générales prévues pour les agents non titulaires de l’Etat par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret ». Aux termes du I de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « I.-L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : " Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des service accomplis. () « . Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : » Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ".
3. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
4. En l’espèce, Mme A, qui a été placée en congé de grave maladie du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2021, puis du 16 décembre 2021 au 15 juin 2022, et enfin du 16 juin 2022 au 15 décembre 2022, n’a pas été en mesure de reprendre ses fonctions avant sa mise à la retraite à compter du 16 décembre 2022. N’ayant pu exercer, en raison de ses congés de maladie successifs, son droit aux congés annuels avant la cessation définitive de son activité professionnelle, elle était en droit de prétendre à leur indemnisation, dans les conditions et limites rappelées au point précédent.
5. D’une part, il est constant que la requérante avait droit au titre de l’année 2019, au regard de son temps partiel annualisé selon une quotité de service de 80 %, à 21 jours de congé annuel. Si Mme A affirme qu’il lui restait un reliquat de 5 jours et demi de congé annuel devant être posés au cours de l’année 2019, elle ne fournit, à l’appui de cette allégation, aucun document probant et n’établit pas que le récapitulatif de ses absences du service produit en défense par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, faisant apparaître un solde de 3 jours de congé annuel au titre de l’année 2019, serait erroné.
6. D’autre part, si Mme A se prévaut d’un reliquat de 3 jours de congé annuel acquis au titre de l’année 2018, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité, pour des raisons de santé ou toute autre raison indépendante de sa volonté, de prendre ces jours de congé au cours de l’année au titre de laquelle ils ont été acquis. Dès lors que la requérante n’établit pas qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de bénéficier en 2018 de ces 3 jours de congé annuel, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à solliciter leur indemnisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle dispose d’un droit à bénéficier d’une indemnité permettant de compenser 8 jours de congé annuel non pris avant sa mise à la retraite.
Sur l’indemnisation des jours travaillés en 2019 au-delà de ses obligations de service :
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’Etat : « Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l’Etat, de ses agents non titulaires et de ses personnels ouvriers () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’autorisation d’assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction () / L’autorisation définit les conditions d’exercice du service sur l’année en indiquant l’alternance des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l’intérieur des périodes travaillées. / La modification des conditions d’exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d’un délai d’un mois, soit à la demande de l’agent pour des motifs graves le plaçant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions selon les modalités définies par l’autorisation, soit à l’initiative de l’administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation de l’agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie ». Il résulte de ces dispositions que si le choix de la quotité et du mode d’organisation est fixe sur la durée de l’autorisation, toutefois, à l’initiative de l’agent, du chef de service, ou de l’autorité ayant pouvoir de nomination, une modification peut intervenir en cours de période, soit s’il y a accord entre les parties, soit si les nécessités du service, notamment l’obligation de continuité, l’imposent.
9. Mme A, autorisée en 2019 à assurer un service à temps partiel annualisé, demande l’indemnisation de 8 jours de récupération qui, selon elle, auraient dû être accordés à la suite d’une durée réelle de travail supérieure à celle prévue dans le cadre de son temps partiel à hauteur de 80 %.
10. D’une part, ces jours de récupération, susceptibles d’être accordés à l’agent ayant travaillé pendant une durée supérieure à ses obligations de service, ne sauraient être assimilés à des congés annuels au sens du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, indemnisés dans les conditions rappelées au point 3 ci-dessus, et Mme A ne se prévaut d’aucun autre texte qui lui permettrait de prétendre à l’indemnisation qu’elle sollicite à cet égard.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». Aux termes de l’article 5 du décret du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l’eau : « I. – Les agents régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle () dans les conditions prévues par la réglementation pour les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat () ».
12. Si Mme A soutient que le refus de faire droit à sa demande d’indemnisation revient à l’avoir fait travailler « gratuitement », le principe du droit à la rémunération après service fait, rappelé par les dispositions citées au point précédent, n’a ni pour objet ni pour effet d’ouvrir droit à une indemnisation pour des jours de congé ou de récupération d’heures travaillées dont l’agent n’a pu bénéficier avant la cessation de la relation de travail.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées et la condamnation de l’AESN à lui verser une indemnité compensatrice de 2 438,67 euros en lieu et place de l’indemnité de 457,25 euros accordée afin de compenser 3 jours de congé annuel non pris au titre de l’année 2019 pour raisons de santé.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Agence de l’eau Seine-Normandie présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de l’eau Seine-Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-1072 du 7 août 2002
- Décret n°2007-832 du 11 mai 2007
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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